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09/06/2004 | FRANCE | N°02-21516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2004, 02-21516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2002), que la société civile immobilière Résidence Eugénia (la SCI), gérée par les sociétés Sogeprom et Franco Suisse bâtiment, a fait construire et a vendu en l'état futur d'achèvement un groupe d'immeubles au Plessis Robinson ; que des polices "constructeur non réalisateur" (CNR) et "dommages-ouvrage" (DO) ont été souscrites auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (

UAP), aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances ; que sont interv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2002), que la société civile immobilière Résidence Eugénia (la SCI), gérée par les sociétés Sogeprom et Franco Suisse bâtiment, a fait construire et a vendu en l'état futur d'achèvement un groupe d'immeubles au Plessis Robinson ; que des polices "constructeur non réalisateur" (CNR) et "dommages-ouvrage" (DO) ont été souscrites auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances ; que sont intervenus à cette opération, M. X... en qualité d'architecte, la société Qualiconsult comme contrôleur technique, la Société de construction générale et de produits manufacturés (SCGPM), en qualité d'entreprise générale ; la société en nom collectif (SNC) Campenon Bernard bâtiment (CBB) comme sous-traitant de la société SCGPM , actuellement Campenon Bernard construction, la société Wintec, depuis lors en liquidation judiciaire, ayant la société civile professionnelle (SCP) Girard-Levy comme liquidateur et représentant des créanciers, et assurée auprès de la compagnie Axa courtage IARD, la société Ceba en qualité de sous-traitant de la société CBB pour la fourniture et la pose des éléments en béton de fibres, procédé Wintec ; que la SCI a refusé de réceptionner, notamment, les travaux de gros oeuvre et, plus particulièrement, les corniches, frontons, bandeaux, gardes corps et jardinières, opposant dans ses relations avec la société SCGPM, une non conformité contractuelle ; qu'elle a assigné les constructeurs et leurs assureurs afin d'obtenir le remplacement pur et simple des éléments de façade qui n'ont pas été livrés comme prévu initialement, soit en béton blanc ;

Attendu que la SCI et ses gérantes font grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors selon le moyen :

1 / que la règle de la liberté de la preuve ne s'applique qu'à l'égard des commerçants, et pour la preuve des actes de commerce ;

qu'en se déterminant ainsi, à partir d'un aveu extrajudiciaire, tiré de la teneur d'une lettre adressée à l'expert, voire de présomptions de fait, prises de l'absence de contestation du maître de l'ouvrage au cours de la réalisation des travaux, après avoir constaté que le litige opposait une société commerciale à une société civile, laquelle, selon l'arrêt, avait fait construire un immeuble qu'elle avait vendu en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel a violé les articles 1341 du Code civil et L. 110-3 et L. 110-1, alinéa 2, du Code de commerce ;

2 / que l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre son auteur ; que si elle avait effectivement convenu, lors de l'instance, et, en particulier, en cause d'appel, avoir accepté la substitution de matériau, la SCI avait toujours affirmé avoir subordonné cette acceptation à la justification, par la SCGPM, de l'équivalence de qualité entre le béton traditionnel prévu au contrat et celui qui avait en définitive été employé ;

qu'en ne retenant que la partie de ses déclarations qui était contraire à ses intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;

3 / qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté qu'à partir du 15 mai suivant, il a été demandé à l'entreprise de fournir les avis techniques correspondants au béton de fibre mis en oeuvre pour les corniches et autres éléments de modénature, puis, de nouveau, le 23 mai, 30 mai, 6 et 13 juin et 20 juin 1996 ; qu'à cette dernière date, un rendez-vous a été organisé pour le 25 juin suivant pour la mise au point des éléments préfabriqués ; que lors de cette réunion, a été évoqué l'ensemble des problèmes de qualité du béton auxquels il devait être remédié pour le 3 juillet suivant, l'entreprise devant fournir les avis techniques correspondants au béton de fibre mis en oeuvre, que, cependant, le 11 juillet, aucune solution n'avait été acceptée par le maître d'oeuvre, ce qui laisse supposer que diverses propositions avaient été faites par l'entreprise ; qu'il était noté que lors du rendez-vous du 18 juillet, l'entreprise n'avait toujours pas fourni l'avis du Bureau Véritas, ainsi que l'intégralité du procès-verbal du CSTB, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si, à compter du 15 mai 1996, la SCGPM ne s'était pas engagée à fournir la justification de l'équivalence de qualité des matériaux sans se prévaloir à aucun moment de l'acceptation antérieure du maître d'ouvrage, ce qui était de nature à établir que la SCI avait effectivement subordonné son acceptation de la substitution de matériau à cette justification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'il était essentiel, pour pouvoir trancher le litige, de savoir si l'acceptation de la substitution de matériau par la SCI avait été donnée avant la demande de justification, laquelle avait été émise, pour la première fois, le 15 mars 1996 ; qu'en s'abstenant, dès lors, d'indiquer la date exacte de cette acceptation tacite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

5 / que la SCI soutenait qu'elle avait été victime d'un véritable dol de la part de la SCGPM, laquelle lui avait affirmé, de mauvaise foi, que le béton de fibre qu'elle avait mis en oeuvre était d'une qualité équivalente à celle du béton de masse prévu au marché, ce dont elle pourrait justifier, ce qui n'avait finalement pas été le cas ; qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'acceptation, par le maître de l'ouvrage de la substitution de matériau, n'avait pas été viciée par le dol dès lors qu'elle n'avait été donnée que sur la foi des affirmations de la SCGPM relatives à la prétendue équivalence des bétons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la substitution de matériau n'avait pu manquer d'apparaître à l'architecte, qui, lors des réunions de chantier des 25 avril et 9 mai 1996, n'avait pas cru bon de la faire noter mais qu'à ce moment là, il était possible à la SCI de refuser le nouveau matériau, et qu'à partir du 15 mai suivant, il avait été demandé à l'entreprise de fournir les avis techniques correspondants au béton de fibre mis en oeuvre pour les corniches et autres éléments de modénature, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un moyen relatif aux règles de preuve entre non-commerçants, ni d'un aveu judiciaire, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la SCI avait accepté tacitement la substitution de matériau sans que son consentement fût conditionné par la justification préalable de l'équivalence des matériaux ;

D'où, il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la SCI Résidence Eugénia et les sociétés Sogeprom et Franco Suisse bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Résidence Eugénia et les sociétés Sogeprom et Franco Suisse bâtiment à payer à la société Ceba la somme de 1 900 euros, à la société Qualiconsult la somme de 1 000 euros, à la société Campenon Bernard la somme de 1 900 euros, à la société SCGPM la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-21516
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 28 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2004, pourvoi n°02-21516


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21516
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