AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné à la SCP Waquet, Farge et Hazan :
Attendu que par déclaration au greffe de la Cour de Cassation du 2 décembre 2002, M. X..., ayant pour avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan, a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2002 par la cour d'appel de Toulouse le condamnant à payer diverses sommes à l'Association foncière urbaine libre (l'AFUL) Neuve Douane ; que M. X... ayant vainement tenté, le 2 mai 2003, de signifier sa déclaration de pourvoi et son mémoire en demande à l'AFUL, 37, rue Neuve et 2, Quai de la Douane à Bordeaux, adresse mentionnée dans l'arrêt attaqué, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par l'huissier de justice qui a accompli les formalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, cependant, que l'acte de signification de l'arrêt attaqué par l'AFUL à M. X... produit avec la déclaration de pourvoi, précise que le siège social de l'AFUL est situé 38, rue Boileau à Paris (16e) ;
D'où il suit que la signification de la déclaration de pourvoi et du mémoire en demande est irrégulière et entraîne la déchéance du pourvoi en application de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE M. X... déchu de son pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.