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09/06/2004 | FRANCE | N°01-45971

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2004, 01-45971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, du mémoire en demande annexé au présent arrêt ;

Attendu que M. X... embauché le 10 février 1992 en qualité de tourneur tabletier par la société Parisot a mis fin par lettre du 8 décembre 1999 à son contrat de travail ; que recevant chaque année une prime de bilan et ne l'ayant perçue qu'en partie en 1998 puis ne l'ayant plus perçue en 1999, il a formé devant la juridiction prud'homale une demande tendant à ce que cette prime, qu'il considère

comme un "élément de salaire, lui soit versée ;

Attendu qu'il est fait grief au jug...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, du mémoire en demande annexé au présent arrêt ;

Attendu que M. X... embauché le 10 février 1992 en qualité de tourneur tabletier par la société Parisot a mis fin par lettre du 8 décembre 1999 à son contrat de travail ; que recevant chaque année une prime de bilan et ne l'ayant perçue qu'en partie en 1998 puis ne l'ayant plus perçue en 1999, il a formé devant la juridiction prud'homale une demande tendant à ce que cette prime, qu'il considère comme un "élément de salaire, lui soit versée ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lons le Saunier , 10 septembre 2001) d'avoir débouté M. X... de l'inégalité de ses demandes alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article 141 du traité instituant la communauté européenne, la directive du 9 février 1976, la directive du 15 février 1977 le préambule de la Constitution de 1946, les articles L. 140-2, L. 140-3, L. 122-45 et L. 123-1 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis aux débats, le conseil de prud'hommes a estimé qu'à défaut des conditions de fixité, de généralité et de constance, le versement de la prime de bilan par la société Parisot ne constituait pas un usage ayant dans l'entreprise un caractère obligatoire ;

Attendu ensuite que loin d'inverser la charge de la preuve d'une discrimination dont M. X... aurait été la victime, le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié n'apportait pas la preuve que la prime de bilan constituait un élément de sa rémunération ;

Attendu enfin que M. X... n'était pas fondé à invoquer une modification de son contrat de travail, par la société Parisot dès lors qu'il n'était pas établi qu'un élément de sa rénumération avait été supprimé ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45971
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lons-le-Saunier (section industrie), 10 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2004, pourvoi n°01-45971


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.45971
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