AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, qui est préalable :
Vu l'article L. 423- 2, alinéa 2, 2 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux exemptés du permis de construire peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juin 2001), qu'un jugement du 4 octobre 1999 a fait injonction sous astreinte à Mme X... de ramener à 2,50 mètres, hauteur maximale fixée par le plan d'occupation des sols le bâtiment à usage de garage qu'elle avait édifié en bordure du fonds de son voisin M. Y... ; que soutenant que les travaux de démolition effectués par Mme X..., après déclaration de travaux, n'avaient pas réduit la hauteur du bâtiment à celle exigée par le jugement, M. Y... a saisi le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte ;
Attendu que pour liquider l'astreinte à une certaine somme, l'arrêt relève que Mme X... prétend avoir exécuté le jugement du 4 octobre 1999 en se prévalant de l'autorisation que lui avait accordée le maire de la commune sur sa déclaration de travaux où la hauteur du mur avait été mentionnée comme étant de 2,47 mètres mais que la hauteur portée dans cette déclaration avait été mesurée non pas, comme c'est l'usage, à compter du sol existant initialement, mais à compter du sol fini après remblaiement effectué sur la parcelle et retient que Mme X... n'a pas respecté le jugement du 4 octobre 1999 ordonnant la démolition du mur au-delà de 2,50 mètres à partir du sol naturel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la hauteur d'une construction doit être mesurée à partir du sol existant à la date du dépôt de la demande d'autorisation de construire ou de la déclaration de travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.