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08/06/2004 | FRANCE | N°04-81770

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2004, 04-81770


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hmida,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 9 mars 2004, qui, dans l'information suivie cont

re lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, enlèvement et séquestration, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hmida,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 9 mars 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, enlèvement et séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 144-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire d'Hmida X... pour une durée de quatre mois à compter du 17 février 2004 ;

"aux motifs que l'avocat général a pris ses réquisitions tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; qu'il résulte des éléments sus-exposés qu'en dépit de ses dénégations, il existe à l'encontre du demandeur des indices graves laissant présumer sa participation à la commission des faits reprochés ; qu'en l'état de l'information, il convient encore de conduire des investigations pour déterminer la part qu'il a pu prendre au trafic de stupéfiants et, à cette fin, d'éviter toute concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen et avec les fournisseurs ou clients, non encore identifiés, que le demandeur peut seul connaître pour l'instant ; que les faits reprochés sont de ceux qui, par leur gravité intrinsèque, les circonstances particulières de leur commission et le préjudice qu'ils ont provoqué, causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et toujours persistant, s'agissant d'un trafic de produits stupéfiants dont les quantités en cause, la durée et l'étendue du réseau paraissent démontrer la grande ampleur ; que le demandeur n'offre toujours pas de garanties suffisantes de représentation en justice au regard de la gravité des faits reprochés ; qu'ainsi, il pourrait être tenté de rejoindre son pays d'origine, dont il a la nationalité, s'il venait à être libéré, se soustrayant ainsi définitivement à la justice française ; que les obligations du contrôle judiciaire ne renferment manifestement pas la contrainte indispensable à la réalisation de ces finalités, d'autant que les moyens modernes de communication, très usités dans le monde du trafic de stupéfiants, ainsi qu'il ressort du dossier, empêchent de garantir l'absence effective de concertation frauduleuse, alors que d'autres personnes impliquées n'ont pas été identifiées ; que le risque de fuite à l'étranger est trop grand ; que l'information doit, compte tenu de son état d'avancement être

clôturée, au vu des nouvelles mises en examen et recherches, dans les deux mois, sauf élément nouveau ; que la détention provisoire dans la durée est raisonnable au sens des articles 144-1 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en raison de la gravité de l'affaire et de la complexité des investigations à conduire ;

1 ) "alors qu'en se bornant à affirmer qu'il convenait de procéder à des nouvelles investigations pour déterminer la part que Hmida X... aurait pu prendre au trafic de stupéfiants et, à cette fin, d'éviter toute concertation entre les intéressés, sans indiquer la nature de ces investigations, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;

2 ) "alors qu'en se bornant à affirmer qu'Hmida X... est de nationalité étrangère afin de considérer qu'il existait un risque de fuite, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de mieux s'expliquer sur la nature des investigations à effectuer, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81770
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2004, pourvoi n°04-81770


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81770
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