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08/06/2004 | FRANCE | N°03-86839

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2004, 03-86839


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2003, qui,

pour travail dissimulé, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'am...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2003, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende , a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 du Code du travail, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable de travail dissimulé, en répression, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, outre la publication de la décision, et a prononcé sur les réparations civiles ;

"aux motifs que les aveux du prévenu sont corroborés par les auditions des membres du personnel qui ont révélé que si les salariés étaient rémunérés sur la base du salaire d'équivalence, de 43 heures ou de 44 heures par semaine, déclaré sur les bulletins de salaire, ils effectuaient en réalité un horaire hebdomadaire supérieur, atteignant 60 heures, soit 12 heures par jour sur 5 jours, que ces déclarations des salariés ont été confirmées par la déposition de Gérard Y... qui a indiqué effectuer personnellement 65 heures par semaine, mais que ceux qui étaient placés sous son autorité effectuaient leur travail de 8 heures 30 à 15 heures, puis de 17 heures 30 à 23 heures à raison de 5 jours par semaine ; qu'en outre, Christophe Z... a confirmé qu'il ne lui avait été remis aucun bulletin de salaire pour le premier mois de son activité au sein de l'entreprise, Pascal X... n'ayant pas été en mesure de justifier, en ce qui le concerne, la remise de ce bulletin de salaire et s'étant engagé à régulariser la situation pour la période non déclarée ; que l'infraction visée dans l'acte de poursuite est bien constituée ;

"alors, d'une part, qu'en reprochant à Pascal X... de ne pas avoir remis de bulletin de salaire à son salarié, Christophe Z... , cependant que la citation lui reprochait seulement d'avoir mentionné sur les bulletins de paie de ses salariés, hors convention ou accord, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la cour d'appel a ajouté aux faits de la poursuite sans constater que le prévenu aurait accepté d'être jugé sur ces faits distincts de ceux mentionnés dans la citation ; qu'à défaut, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre au chef péremptoire des conclusions dont elle était saisie, et dont il ressortait que, en l'état des aveux extorqués au prévenu et des déclarations non étayées de ses anciens salariés, la matérialité des dépassements d'horaire imputés à Pascal X... n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas iustifié légalement sa décision et a renversé la charge de la preuve ;

"alors, enfin, que seul le recours intentionnel, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est punissable au titre de l'article L. 324-9 du Code du travail ; qu'en s'abstenant de caractériser l'infraction en son élément intentionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pascal X... a été poursuivi pour travail dissimulé en raison de la délivrance à ses salariés de bulletins de paie mentionnant, hors convention ou accord, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite du motif erroné mais surabondant justement critiqué par la première branche du moyen, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86839
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 11 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2004, pourvoi n°03-86839


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86839
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