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08/06/2004 | FRANCE | N°03-86803

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2004, 03-86803


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2003, qui, pour co

nduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 2 mois d'emprisonneme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2003, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, 50 000 FCP d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-13, L. 244-1 et L. 244 -2 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de légalité des délits et des peines ;

"en ce que l'arrêt a constaté l'annulation du permis de conduire n° 66.786 délivré le 21 juillet 1977 à Christian Y...
X... et a dit que Christian Y...
X... ne pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis qu'après l'expiration d'un délai d'un an ;

"aux motifs qu'étant poursuivi pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale pour avoir déjà été condamné contradictoirement le 29 janvier 1999 par le tribunal correctionnel de Papeete (ce qui n'est nullement contesté), à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 50 000 FCP ainsi qu'à 10 mois de suspension du permis de conduire du chef de blessures avec la circonstance qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, il a fait plaider par son avocat que l'état de récidive n'est pas constitué dès lors que le deuxième terme de la récidive n'est pas identique au premier et que dans ces circonstances, la Cour ne pourra pas confirmer le jugement déféré notamment en ce qu'il a prononcé l'annulation du permis de conduire de Christian Y...
X... nécessaire à l'exercice de sa profession de chauffeur de truck ; mais que le moyen est inopérant dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que l'auteur du délit d'homicide ou blessures involontaires conduisait son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, ne saurait être considérée comme une simple circonstance aggravante stricto sensu ; qu'en effet, l'article L. 234-11 du Code de la route de la Polynésie française prévoit que les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du Code pénal sont doublées en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique est particulièrement clair à cet égard qui précise que le doublement des peines intervient en cas de "commission simultanée des infractions", ce qui implique nécessairement l'existence d'un concours réel d'infractions poursuivies simultanément mais qui n'en conservent pas moins chacune

leur caractère autonome permettant le cas échéant, d'une part, réprimer l'une en cas de relaxe du chef de l'autre et, d'autre part, de retenir l'une ou l'autre comme premier terme d'un délit commis en état de récidive légale ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que Christian Y...
X... déjà condamné le 29 janvier 1999 pour blessures involontaires et conduite sous l'empire d'un état alcoolique était bien coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis en état de récidive légale le 9 septembre 2001 (arrêt, p. 5) ;

"alors qu'aux termes des articles L. 244-1 et L. 244-2 du Code de la route, seuls les articles L. 234-1 à L. 234-11 du Code de la route sont applicables à la Polynésie française, dans une rédaction précisée par ces textes, à l'exclusion notamment de l'article L. 234-13 du même Code prévoyant la peine complémentaire d'annulation du permis de conduire en cas de récidive ;

que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer la peine d'annulation du permis de conduire de Christian Y...
X..., sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines" ;

Attendu que, l'annulation du permis de conduire ayant été prononcée en application, non pas de l'article L. 234-13 du Code de la route, texte inapplicable en Polynésie française, mais des articles 249 et 287 de la délibération n° 1050AT du 24 juin 1985 portant réglementation générale sur la police de la circulation routière dans ce territoire, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 234-13 du Code de la route, 132-10 du Code pénal et 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a constaté l'annulation du permis de conduire n° 66.786 délivré le 21 juillet 1977 à Christian Y...
X... et a dit que Christian Y...
X... ne pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis qu'après l'expiration d'un délai d'un an ;

"aux motifs qu'étant poursuivi pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale pour avoir déjà été condamné contradictoirement le 29 janvier 1999 par le tribunal correctionnel de Papeete (ce qui n'est nullement contesté), à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 50 000 FCP ainsi qu'à 10 mois de suspension du permis de conduire du chef de blessures avec la circonstance qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, il a fait plaider par son avocat que l'état de récidive n'est pas constitué dès lors que le deuxième terme de la récidive n'est pas identique au premier et que dans ces circonstances, la Cour ne pourra pas confirmer le jugement déféré notamment en ce qu'il a prononcé l'annulation du permis de conduire de Christian Y...
X... nécessaire à l'exercice de sa profession de chauffeur de truck ; mais que le moyen est inopérant dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que l'auteur du délit d'homicide ou blessures involontaires conduisait son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, ne saurait être considérée comme une simple circonstance aggravante stricto sensu ; qu'en effet, l'article L. 234-11 du Code de la route de la Polynésie française prévoit que les peines prévues aux articles 221-6 et

222-19 du Code pénal sont doublées en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique est particulièrement clair à cet égard qui précise que le doublement des peines intervient en cas de "commission simultanée des infractions", ce qui implique nécessairement l'existence d'un concours réel d'infractions poursuivies simultanément mais qui n'en conservent pas moins chacune leur caractère autonome permettant le cas échéant, d'une part, réprimer l'une en cas de relaxe du chef de l'autre et d'autre part, de retenir l'une ou l'autre comme premier terme d'un délit commis en état de récidive légale ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que Christian Y...
X... déjà condamné le 29 janvier 1999 pour blessures involontaires et conduite sous l'empire d'un état alcoolique était bien coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis en état de récidive légale le 9 septembre 2001 (arrêt, p. 5) ;

"alors, d'une part, que le jugement du 29 janvier 1999 précise que Christian Y...
X... est prévenu "d'avoir à PAEA, le 15 novembre 1997, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures à Claude Z... n'ayant pas entraîné une maladie ou une ITT personnelle supérieure à 3 mois, avec cette circonstance qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool de 1,41 gramme" et ne vise nullement les dispositions du Code de la route réprimant la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique (jugement du 29 janvier 1999, p. 2) ;

qu'en retenant néanmoins que "la circonstance que l'auteur du délit d'homicide ou blessures involontaires conduisait son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, ne saurait être considérée comme une simple circonstance aggravante stricto sensu" pour juger constitué l'état de récidive au sens de l'article 132- 10 du Code pénal, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"alors, d'autre part, l'état de récidive spéciale et temporaire n'est constitué qu'à la condition que la première condamnation ait été prononcée pour le même délit ou pour un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, une telle assimilation résultant nécessairement d'une disposition légale expresse ; qu'en considérant que Christian Y...
X..., poursuivi du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, était en état de récidive au sens de l'article 132-10 du Code pénal dès lors qu'il avait été condamné par une décision du 29 janvier 1999, d'une part, du chef de blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements avec cette circonstance qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique et, d'autre part, pour avoir omis de rester maître de son véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'identité des délits poursuivis, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que la constatation de la récidive ayant été sans effet sur la durée de l'annulation du permis de conduire, le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86803
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, 16 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2004, pourvoi n°03-86803


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86803
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