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08/06/2004 | FRANCE | N°03-86520

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2004, 03-86520


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date

du 12 septembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 septembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de destruction, détournement ou soustraction, par une personne dépositaire de l'autorité publique, de pièces remises en raison de ses fonctions ou de sa mission, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire produit en défense :

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

Que dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-15 et 432-16 du Code pénal, 2, 3, 199, 211, 212, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile d'Henri X... ;

"aux motifs que, "il résulte de l'information régulièrement menée que le dossier administratif d'Henry X..., qu'il estime incomplet, ne présente aucune irrégularité formelle dans la mesure où son contenu matériel, tel que vérifié dans le cadre d'une commission rogatoire, est rigoureusement conforme à l'inventaire qui y figure ; que si la parie civile avance que certaines pièces qu'elle y aurait remarquées lors d'une précédente consultation par ses soins en 1994 n'y figurent plus, rien n'est venu étayer, au cours de la procédure particulièrement exhaustive, ses affirmations selon lesquelles elles auraient été détruites ou détournées; que s'il est apparu que certaines des pièces qu'Henry X... s'attendait à y trouver ne figurent pas dans son dossier, il n'a pas été démontré que cette absence est la conséquence d'un détournement, mais d'une divergence d'appréciation entre lui-même et la DGSE, son administration d'origine, sur ce que doit être le contenu "normal" d'un dossier d'un agent de l'Etat, appréciation sur laquelle, au demeurant, il n'appartient pas à la juridiction judiciaire de se prononcer; qu'en tout état de cause, cette divergence exclurait nécessairement toute intention coupable de commettre un détournement de la part de celui qui n'aurait pas classé dans ce dossier certains documents susceptibles de s'y trouver ou non ;

qu'au surplus, à supposer absents des documents, tels que ceux visés par la partie civile comme devant se trouver dans son dossier, aucun élément d'aucune sorte n'est venu à l'appui de ses assertions sur le caractère frauduleux de leur absence ni, encore moins sur la personne de l'auteur éventuel à l'origine de celle-ci, ce qui rend vain tout supplément d'information tel que celui aujourd'hui sollicité ;

qu'en définitive, en ordonnant, à l'issue de l'information qui a été complète, non lieu, au motif qu'il n'existe pas "de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits", le magistrat instructeur a fait une exacte analyse des faits dont il a été saisi et qui ne peuvent souffrir aucune autre qualification pénale ; que son ordonnance sera, pour ces raisons, confirmée" (arrêt, page 5) ;

"alors, premièrement, que l'appréhension, même temporaire d'une chose, contre la volonté de son propriétaire, caractérise une soustraction susceptible de constituer l'un des éléments du délit de l'article 432-15 du Code pénal ; que, dès lors, en estimant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que rien ne venait étayer les affirmations de la partie civile selon lesquelles certaines pièces auraient été soustraites de son dossier, sans répondre au chef péremptoire du mémoire dudit demandeur, qui faisait notamment valoir que lors de la seconde consultation de son dossier, en date du 4 juillet 2001, certaines pièces qui n'y figuraient pas lors de la première consultation du 27 juin de la même année, y avaient été réintégrées, ainsi d'ailleurs qu'en attestait Henri Y... qui, sur interrogation des enquêteurs concernant l'existence de deux dossiers de pièces dénommés respectivement "dossier administratif" et "éléments complémentaires", avait déclaré " le premier correspondant aux pièces consultées lors de sa première visite et le deuxième correspondant aux pièces complémentaires jointes au dossier à la suite de ses remarques lors de sa première visite pour sa seconde visite de juillet 2001 ", ce dont il résultait que, pendant plusieurs jours certaines pièces avaient à tout le moins été soustraites du dossier administratif de la partie civile, avant d'y être réintégrées, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, secondement, que les juridictions d'instruction ont l'obligation d'examiner les faits dénoncés par la partie civile sous toutes les qualifications pénales possibles ; qu'encourt les peines de l'article 432-16 du Code pénal, l'agent public qui, par négligence, laisse un tiers détruire, détourner ou soustraire un bien visé à l'article 432-15 du même code ; que, dès lors, en estimant en l'espèce qu'à supposer les documents litigieux absents, aucun élément ne permettait de démontrer le caractère frauduleux de leur absence, sans rechercher comme il le lui avait au demeurant été demandé par la partie civile dans son mémoire si, dès lors que certaines pièces du dossier administratif dudit demandeur avaient - au moins temporairement - disparu, Henri Y... n'avait pas à tout le moins commis une négligence ayant permis à un tiers de soustraire lesdites pièces, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et, qu'en application du texte précité, qui, contrairement à ce que soutient le demandeur, n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la victime disposant d'un recours devant les juridictions civiles pour faire valoir ses droits, il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86520
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2004, pourvoi n°03-86520


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86520
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