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08/06/2004 | FRANCE | N°03-86209

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2004, 03-86209


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNE DE GIVORS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 11 septembre 2003, qui, dans la

procédure suivie contre Georges X... pour diffamation publique envers un corps consti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNE DE GIVORS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 11 septembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Georges X... pour diffamation publique envers un corps constitué, a déclaré son action irrecevable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 30 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action engagée par la commune de Givors à l'encontre de Georges X... du chef du délit de diffamation publique commis envers un corps constitué ;

"aux motifs que les propos incriminés ne visent pas la commune de Givors, mais la municipalité de Givors ; que la municipalité d'une commune, formée du maire et de ses adjoints, à la différence du conseil municipal dont elle doit être distinguée, n'entre pas dans la catégorie des corps constitués ; que le délit de diffamation peut être commis même à l'encontre d'une personne non expressément nommée mais dont l'identification est rendue possible ; que dès lors, seul pouvait agir en l'espèce le maire de Givors, à titre personnel, ou ses adjoints qui s'estimaient visés ; que la commune de Givors, personne morale de droit public, ne pouvait agir en leur lieu et place ; que la commune de Givors qui, en outre, n'aurait pu subir qu'un préjudice indirect, n'avait en conséquence pas qualité pour agir ; que, de surcroît, en application de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, lorsque la personne qui se prétend diffamée est un corps constitué, l'action publique du chef de l'article 30 de cette loi est exercée par le ministère public requis à cette fin, sur délibération de l'assemblée générale dudit corps, ou, s'il n'en existe pas, sur plainte du chef de ce corps ; qu'il suit de là que la commune de Givors ne pouvait procéder par voie de citation directe ;

"alors que, d'une part, le terme "municipalité" n'a pas de définition juridique et fait l'objet, dans le langage courant, de différentes acceptions, dont il résulte qu'il peut se confondre avec la "commune" ou constituer sa représentation par ses élus ; que, par suite, en affirmant que la municipalité d'une commune, formée du maire et de ses adjoints, à la différence du conseil municipal dont elle doit être distinguée, n'entre pas dans la catégorie des corps constitués, de sorte que les propos incriminés qui visaient la municipalité ne concernaient pas la commune de Givors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, applicable en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, les exceptions de nullité de la citation doivent être présentées in limine litis, avant toute défense au fond, et ne peuvent être relevées d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc relever d'office, après un débat au fond devant les premiers juges, l'irrecevabilité de la citation directe de la partie civile poursuivante sans violer les dispositions susvisées" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que la commune de Givors a fait citer Georges X..., candidat aux élections législatives de juin 2002, devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un corps constitué à raison des propos tenus par ce dernier lors d'une émission télévisée, sur la chaîne Télé Lyon métropole, le 22 mai 2002, au cours de laquelle il affirmait avoir été victime d'une manipulation exercée par la municipalité de Givors qui l'aurait empêché de voter dans la commune ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer irrecevable l'action de la commune de Givors, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la réunion du maire et des adjoints constituant la municipalité est une entité dépourvue d'existence légale qui ne saurait entrer dans les prévisions de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 ;

D'où il suit que le moyen qui, en sa seconde branche, manque en fait en ce qu'il soutient que les juges du second degré ont soulevé d'office l'irrecevabilité de l'action civile de la commune, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la commune de Givors, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86209
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Corps constitués - Municipalité (non).

La municipalité, réunion du maire et de ses adjoints, est une entité dépourvue d'existence légale qui n'entre pas dans la catégorie des corps constitués telle que prévue par l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881. Justifie, dès lors, sa décision l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable la poursuite du chef de diffamation publique envers un corps constitué engagée sur citation directe par une commune, retient que les propos incriminés visent en réalité la municipalité, c'est-à-dire le maire et ses adjoints, lesquels ont seuls qualité pour agir, dès lors que, bien que non visés nommément, ils sont identifiables.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 article 30

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2004, pourvoi n°03-86209, Bull. crim. criminel 2004 N° 155 p. 576
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 155 p. 576

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Mme Chanet.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86209
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