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08/06/2004 | FRANCE | N°03-86149

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2004, 03-86149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

- Y... Sandrine, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 11 septembre 2003, qui, a condamné le pre

mier, pour abus de biens sociaux, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et la seconde, pour recel, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

- Y... Sandrine, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 11 septembre 2003, qui, a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et la seconde, pour recel, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 321-1 du Code pénal, 6-3 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, et des articles 427, 459 et 593 dudit Code, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, renversement de la charge de la preuve, méconnaissance du principe de la présomption d'innocence, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christian X... coupable d'abus de biens sociaux et Sandrine Y... coupable de recel de ce délit ;

"aux motifs que, dès sa première audition par les services de police le 11 octobre 2001, Christian X... déclarait qu'il avait laissé pour consigne à ses employés et particulièrement à ceux qui avaient en charge la caisse de noter toutes les ventes sur une feuille journalière volante, avant que le montant porté sur la main courante -pièce comptable officielle- ne soit intentionnellement minoré ; qu'il reconnaissait que la différence entre le montant figurant sur la feuille journalière et celui porté sur la main courante était récupéré par lui sous forme d'espèces ; qu'il indiquait que la somme détournée était en moyenne de l'ordre de 1 000 à 1 500 francs par jour ; qu'il pensait que cette pratique délictuelle remontait à 1994, date à laquelle il avait besoin de liquidités pour sa vie quotidienne ayant à faire face à des investissements financiers importants pour sociétés ;qu'il indiquait enfin que Sandrine Y... était informée de cette pratique ; Christian X... confirmait ses déclarations lors de sa seconde audition et précisait que le montant des détournements d'espéces était supérieur à 3 270 000 francs de 1994 à 2001 ; que si, lors de sa premiére audition, Sandrine Y... a nié les faits,en revanche, lors de sa seconde audition, elle reconnaissait l'existence des détournements et indiquait qu'il lui était personnellement arrivé de remplir les feuilles journaliéres et de reporter des sommes minorées sur la main

courante du jour; que ces déclarations corroboraient les dépositions de Carla Z..., de Patrick A... et de Patrick B..., employés de la société ; que l'enquéte de police a relevé l'absence de débits par chéques ou carte bancaires concernant les dépenses courantes du ménage de l'intéressé lequel déclarait précisément que les sommes qu'il avait détournées en espéces avaient servi pour ses dépenses quotidiennes domestiques; que les prévenus, qui allèguent avoir fait devant les services de police des aveux motivés par le seul souci qu'il soit mis fin à leur garde à vue, mais qui n'ont à aucun moment rétracté leurs dépositions jusqu'à l'audience devant le tribunal correctionnel et qui ne démontrent nullement que les déclarations des témoins sont mensongères, seront retenus dans les liens de la prévention ; que, dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures pénales engagées par la société Ipachris à l'encontre de Carla Z..., Patrick B... et Patrick A..., ainsi que de la plainte déposée auprès du procureur de la République ;

"alors que, d'une part, la Cour qui a formellement admis le recours en l'espèce à la procédure de la saisine directe a violé l'article 6-3-d de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui impose le bénéfice d'un procès équitable pour les prévenus et leur droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge en refusant d'ordonner l'expertise comptable, l'audition des neuf employés de la société qui n'avaient pas accusé Christian X... de détournements commis au préjudice de cette personne morale et la confrontation réclamée par le prévenu entre lui-même et ses dénonciateurs pour démontrer l'inanité des accusations portées contre lui par ces derniers et l'invraisemblance de ses propres aveux ;

"alors que, d'autre part, la Cour a renversé la charge de la preuve qui incombe aux parties poursuivantes et violé le principe de la présomption d'innocence rappelé par l'article préliminaire du Code de procédure pénale et l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en déclarant les prévenus coupables des délits qui leur étaient reprochés parce que ces derniers, qui étaient revenus sur leurs prétendus aveux lors de l'audience devant le tribunal, ne démontraient pas que les déclarations des témoins qui les avaient accusés étaient mensongères, la charge de leur innocence n'incombant pas aux prévenus ;

"et qu'enfin, la Cour a violé l'article 459 du Code de procédure pénale en laissant sans réponse les chefs péremptoires des conclusions d'appel de Christian X... faisant valoir que ses aveux ne résultaient que des pressions exercées à son encontre pendant sa garde à vue alors qu'il se trouvait en état de dépression nerveuse ; que sa principale dénonciatrice avait elle-même indiqué qu'elle avait prélevé des espèces dans la caisse de la société, que les feuilles journalières qu'elle avait produites à l'appui de ses accusations contre lui étaient manifestement fausses, ce qui avait entraîné le dépôt d'une plainte de cette personne morale contre son ancienne employée pour vol et abus de confiance ainsi que pour faux et usage, que le chiffre d'affaires de la société avait augmenté de près de 50 % après le licenciement de cette employée, que les accusations portées à son encontre par Patrick B... et Patrick A... étaient manifestement fausses, que les emprunts et importants sacrifices qu'il avait personnellement consentis pour sauver sa société contredisaient la possibilité de détournements qu'il aurait pu commettre au préjudice de cette même personne morale, de même que les possibilités de stockage de cette dernière qui démentaient la véracité de ses aveux" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen qui, en sa première branche, allègue en vain que la procédure prévue par les articles 393 et suivants du Code de procédure pénale serait incompatible avec l'article 6.3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86149
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 11 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2004, pourvoi n°03-86149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86149
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