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08/06/2004 | FRANCE | N°03-85650

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2004, 03-85650


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard, partie civile,

contre l'arrêt de cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2003, qui, dans la procédure suivie contre Patrick Y... pour diffamation

et injures publiques envers un fonctionnaire public, a constaté l'extinction de l'act...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard, partie civile,

contre l'arrêt de cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2003, qui, dans la procédure suivie contre Patrick Y... pour diffamation et injures publiques envers un fonctionnaire public, a constaté l'extinction de l'action publique et s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 14, 27 , de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté les effets de l'amnistie sur les délits poursuivis ;

"aux motifs que, "le prévenu demande à la Cour de constater l'amnistie s'agissant de tracts réalisés dans le cadre de l'activité syndicale et ce sur le fondement de l'article 3 de la loi du 6 août 2002 ; que certes la loi en son article 14-27 , exclut expressément des effets de l'amnistie les délits de diffamations et injures commises à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique prévus par les articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'or l'article 3 de la même loi, invoqué par la défense, exclut du champ de cette exclusion les délits commis à l'occasion notamment des activités syndicales et revendicatives des salariés et agents publics passibles de moins de dix ans d'emprisonnement ; que cette disposition s'applique en l'espèce aux faits commis par Patrick Y... lesquels entrent dans le champ syndical dès lors qu'à travers l'attaque de la personne du directeur, les tracts ont pour objet la critique de son action, les termes ou expressions "dictateur", "république bananière", "tous ses serfs", "manuel de dialogue social (jamais servi)", "abécédaire du respect de son personnel (jamais ouvert)"... ; que la Cour doit donc constater les effets de l'amnistie sur les délits reprochés" ;

"alors que, sont exclus du bénéfice de l'amnistie en raison des circonstances de leur commission les délits de diffamations et d'injures commises à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ; qu'en retenant que de tels délits commis à l'occasion d'activité syndicale étaient, aux termes de l'article 3 de la loi portant amnistie, exclus du champ d'application de l'exclusion prévue par l'article 14, 27 , la cour d'appel a inversé les conditions d'application de ces deux textes, l'article 14 dérogeant à l'article 3 et non le contraire" ;

Vu l'article 14, 27 , de la loi du 6 août 2002 ;

Attendu que, selon ce texte, sont exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par la loi précitée notamment les délits de diffamation et d'injures commises à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; que cette disposition fait obstacle à ce qu'un prévenu poursuivi de ces chefs puisse revendiquer le bénéfice de l'article 3, 1 , de ladite loi, aux termes duquel sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités revendicatives de salariés ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, Patrick Y..., poursuivi sur le fondement des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 pour avoir, en décembre 2001, placardé ou affiché au regard du public des tracts à en tête de la section locale du syndicat UFAP de la maison d'arrêt de Borgo comportant des expressions injurieuses et des imputations diffamatoires envers le directeur de cet établissement, a sollicité le bénéfice de l'amnistie prévue par l'article 3, 1 , de la loi du 6 août 2002 ; que le tribunal, après avoir écarté cette exception, a retenu Patrick Y... dans les liens de la prévention et l'a condamné à des réparations civiles ;

Attendu que, pour infirmer le jugement frappé d'appel par le prévenu et le ministère public, constater l'extinction de l'action publique par l'amnistie et se déclarer incompétent pour prononcer sur l'action civile, l'arrêt attaqué retient que, s'agissant de tracts réalisés dans le cadre de l'activité syndicale du prévenu, les dispositions de l'article 3 de la loi du 6 août 2002 s'appliquent en l'espèce ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 9 juillet 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Texte spéciaux - Loi du 6 août 2002 - Infractions exclues du bénéfice de l'amnistie - Délits de diffamation et d'injures publiques envers un fonctionnaire public - Portée.

TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délit commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés - Amnistie - Textes spéciaux - Loi du 6 août 2002 - Exclusion - Cas - Délits de diffamation et d'injures publiques envers un fonctionnaire public

L'article 14, 27° de la loi du 6 août 2002, aux termes duquel sont exclus du bénéfice de l'amnistie, notamment, les délits de diffamation et d'injures commises à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public fait obstable à ce qu'un prévenu poursuivi de ces chefs puisse revendiquer le bénéfice de l'article 3, 1°, de ladite loi, selon lequel sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités revendicatives de salariés. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour constater l'extinction de l'action publique par l'amnistie dans une poursuite exercée des chefs de diffamation et injures publiques envers un fonctionnaire public, sur le fondement des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, retient que, les tracts comportant les expressions injurieuses et les imputations diffamatoires ayant été réalisés dans le cadre de l'activité syndicale du prévenu, les dispositions de l'article 3, 1°, s'appliquent en l'espèce.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 articles 31, 33
Loi 2002-1062 du 06 août 2002 articles 14, 27°, 3, 1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 09 juillet 2003


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 jui. 2004, pourvoi n°03-85650, Bull. crim. criminel 2004 N° 154 p. 574
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 154 p. 574
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Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: M. Joly.
Avocat(s) : Me Spinosi.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/06/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-85650
Numéro NOR : JURITEXT000007068751 ?
Numéro d'affaire : 03-85650
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-06-08;03.85650 ?
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