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08/06/2004 | FRANCE | N°03-85600

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2004, 03-85600


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 28 août 2003, qui, pour diffamation publiq

ue envers un particulier, l'a condamné à 800 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 28 août 2003, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 800 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 35 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée in limine litis par Roland X... et tirée de l'absence de visa dans cet exploit des dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;

"aux motifs qu'il ne résulte d'aucun texte l'obligation de mentionner les dispositions de l'article 55 dans la citation et que la prétendue irrégularité invoquée n'a pu être préjudiciable à Roland X..., dès lors que le document fait référence à des faits concernant la vie privée d'Annie Y..., épouse Z... (son hospitalisation dans un service psychiatrique) et qu'en vertu de l'article 35 de la même loi, il est interdit de faire la preuve de la vérité des imputations diffamatoires ;

"1 ) alors que, selon l'article préliminaire du Code de procédure pénale, la procédure pénale doit être équitable et préserver l'équilibre des droits des parties ; que ce texte, de portée générale, postérieur à celui de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, impose que le prévenu poursuivi pour diffamation publique soit informé dans la citation, fût-ce par le simple visa de l'article 55 de cette loi, du court délai dans lequel il doit, à peine de déchéance, offrir la preuve de la vérité du fait diffamatoire ;

"2 ) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que constitue un élément essentiel du droit au procès équitable l'information du prévenu poursuivi sur le fondement de la loi sur la liberté de la presse, dans l'acte saisissant le tribunal, du délai dans lequel doit être notifiée l'offre de preuve de la vérité du fait diffamatoire ;

"3 ) alors que, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il résulte des termes de la citation délivrée à Roland X... qu'au moins pour partie des propos incriminés poursuivis, la preuve de la vérité du fait diffamatoire était admissible en vertu des dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, toutes les imputations ne concernant pas la vie privée de la partie civile et que dès lors, contrairement à ce qu'à laissé entendre l'arrêt attaqué par les motifs précités, le défaut de visa de l'article 55 dans la citation a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense ;

"4 ) alors que, la prohibition de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires en matière de vie privée porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression insusceptible d'être justifiée dès lors qu'elle interdit, sans nécessité, au prévenu de se défendre" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation introductive d'instance en ce qu'elle ne mentionnerait pas les dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux formes et délais dans lesquels le prévenu doit signifier l'offre de preuve de la vérité du fait diffamatoire, l'arrêt prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland X... coupable de diffamation publique envers un particulier ;

"aux motifs qu'Annie Y..., épouse Z..., fait grief à Roland X..., maire de la commune de Marcais, de l'avoir mise en cause publiquement en distribuant le 8 octobre 2002 dans Marcais un document dactylographié de cinq pages intitulé "l'appel des élus à la responsabilité citoyenne et au retour de la sérénité" ;

que ce document comporte un paragraphe intitulé "le cas de Mme Z...", affirmant que celle-ci a volontairement nui à son employeur et au fonctionnement du service, qu'elle commet des délits d'injures et de diffamation, qu'elle harcèle les membres du personnel communal au point de provoquer une altération de leur santé, qu'elle présente un état dépressif lui ayant valu une hospitalisation dans un service psychiatrique :

"...ces mêmes parents avaient signé en 1999 une pétition afin que Mme Z... ne soit plus en contact des enfants suite à des troubles du comportement qui lui avaient valu une hospitalisation au centre spécialisé et qu'elle confirme par ses nombreux arrêts de travail pour état dépressif" ; que la référence à une hospitalisation en centre spécialisé constituant, ainsi que déjà rappelé, une imputation relative à la vie privée et donc un fait par nature diffamatoire dont la preuve de la vérité est légalement impossible, seule subsiste la présomption de mauvaise foi qui frappe l'auteur d'une telle imputation ; qu'en articulant de manière précise dans le document incriminé largement distribué à la population de Marcais, des faits couverts par le secret médical, Roland X... est à l'évidence dans l'impossibilité de renverser cette présomption ; que la matérialité de l'infraction étant établie et la mauvaise foi caractérisée ;

"1 ) alors que, les juges ne peuvent condamner un prévenu pour diffamation publique sans avoir préalablement situé les propos incriminés dans leur contexte et qu'en ne situant pas les passages diffamatoires incriminés dans la citation dans le contexte de l'ensemble de l'écrit qu'elle n'a pas analysé, fût-ce succinctement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de la loi sur la liberté de la presse ;

"2 ) alors que, l'exception de bonne foi et l'exceptio veritatis sont deux moyens de défense distincts et qu'en rejetant l'exception de bonne foi par un motif qui se réfère implicitement mais nécessairement à l'interdiction faite au prévenu de rapporter la preuve de la vérité du fait diffamatoire relativement à un fait couvert par le secret médical, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de la loi sur la liberté de la presse ;

"3 ) alors qu'en n'examinant pas le bien-fondé de l'exception de bonne foi par rapport à l'ensemble des passages qualifiés de diffamatoires par la citation et en n'examinant pas en particulier la question essentielle de l'objectivité des propos incriminés par rapport au comportement de Annie Y..., épouse Z..., la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés dans la citation et a, à bon droit, refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisent des faits de diffamation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85600
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 28 août 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2004, pourvoi n°03-85600


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85600
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