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08/06/2004 | FRANCE | N°03-85079

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2004, 03-85079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET et de Me ROUVIERE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruct

ion de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juin 2003, qui, dans l'information suivie, su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET et de Me ROUVIERE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juin 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de violation du secret de l'instruction et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire produit en défense :

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13, 311-1, 321-1 et 433-4 du Code pénal, 2, 3, 11, 199, 211, 212, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'v avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la Fédération Nationale de la Mutualité Française ;

"aux motifs que, "il résulte de l'information, régulièrement menée, que Franck X... a, sous la signature d'Alain Y..., rédigé un article publié dans l'édition du 1er février 2002 du quotidien "Le Parisien" édition de Paris, intitulé "Françoise Z... entendue par la brigade financière" ;

que dans cet article, qui fait état de ce que "les finances de la Fédération Nationale de la Mutualité Française intéressent de nouveau la justice", il indique que Françoise Z... a été entendue par la brigade financière et que les enquêteurs s'intéresseraient tout particulièrement à des facturations de prestations qu'elle aurait fournies à la FNMF ; qu'il y cite les propos qu'elle aurait tenus lors de son audition en les mettant entre guillemets et ajoute :

"pourtant, selon une expertise judiciaire que "Le Parisien" et "Aujourd'hui en France " ont pu se procurer, il apparaît que les marges réalisées... soit bien plus que ce qu'indique Françoise Z... ; en effet, l'expertise évalue le prix de revient... " ;

qu'il écrit en outre "l'expertise indique par ailleurs que", suivi d'une citation entre guillemets comme s'il s'agissait de la reproduction du texte du rapport ;

qu'il fait de plus état des chiffres cités par les experts dans ce document ; qu'il ressort des termes mêmes de cet articule que Franck X... a nécessairement eu entre les mains le rapport d'expertise qu'il cite, les mots "ont pu se procurer " étant parfaitement explicites ; qu'il ne saurait sérieusement soutenir qu'il entendait par là qu'il avait pu seulement en lire ou avoir connaissance de certains éléments et les retenir, les chiffres qu'il cite étant nombreux, précis et rigoureusement identiques à ceux contenus précisément dans ledit rapport ; que ceci est encore démontré par le fait de la citation d'une des phrases du rapport qu'il a, pour cette raison, mise entre guillemets, à savoir "les mêmes marges ont été pratiquées auprès de deux autres clients", phrase qui se trouve dans le rapport, à cette nuance près que ce document cite nommément, dans la conclusion, les deux autres clients en question ; que quand bien même le témoin assisté n'a pas repris l'intégralité de ce document ou en a donné une interprétation différente de celle, nuancée, des déductions faites par les experts, il n'en résulte pas moins qu'il en a fourni l'essentiel de la substance montrant par là même qu'il en a eu la possession ; que toutefois, l'information qui a été complète, n'a pu permettre de savoir de qui Franck X... avait obtenu ce document ; qu'il n'a donc pas été établi qu'il tenait ce rapport d'expertise d'une personne tenue au secret professionnel ou au secret de l'instruction et donc en violation de ceux-ci ; que l'ordonnance de non-lieu dont appel sera donc confirmée, les faits dénoncés ne pouvant supporter d'autres qualifications pénales" (arrêt, pages 5 et 6) ;

"1 ) alors qu'en l'absence de tout élément permettant d'accréditer l'hypothèse d'une divulgation accidentelle, l'auteur de la communication à des tiers d'un rapport d'expertise judiciaire concernant une information pénale en cours ne peut être qu'un professionnel tenu au secret, qu'il s'agisse d'une personne soumise au secret de l'instruction, ou d'un avocat tenu au secret professionnel en vertu de l'article 160 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sur la plainte de la demanderesse, notamment des chefs de recel de violation du secret de l'instruction et recel de violation du secret professionnel, la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer que si Franck X... a bien été en possession du rapport d'expertise judiciaire litigieux, l'information n'a pas permis d'identifier la personne lui ayant communiqué ledit rapport ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de la demanderesse (page 6), qui faisait notamment valoir, d'une part, que l'article litigieux reprend des extraits d'un rapport d'expertise d'une information judiciaire en cours, document auquel n'ont accès qu'un nombre restreint de personnes, toutes assujetties au secret de l'instruction ou au secret professionnel, d'autre part, que dans ces conditions, et sauf hypothèse - non soutenue par le témoin assisté - d'une divulgation accidentelle de ces documents, la communication du rapport litigieux ne pouvait émaner que d'une personne tenue au secret, de sorte que sa détention par Franck X... constituait nécessairement le délit de recel prévu par l'article 321-1 du Code pénal, peu important à cet égard que le fournisseur initial de la pièce litigieuse n'ait pas été identifié, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"2 ) alors, subsidiairement, que le fait de détenir frauduleusement des pièces que l'on sait provenir d'une procédure pénale en cours est susceptible de caractériser soit le délit de vol prévu à l'article 311-1 du Code pénal, soit le délit de soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public, prévu à l'article 433-4 du même Code ;

qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse, la chambre de l'instruction s'est déterminée par la seule circonstance que l'identité de la personne ayant remis le rapport litigieux à Franck X... n'a pu être établie, que rien ne permet ainsi d'affirmer qu'il s'agissait d'une personne tenue au secret professionnel ou au secret de l'instruction, de sorte que ni le délit de recel de violation du secret professionnel ni le délit de recel de violation du secret de l'instruction ne pouvaient être retenus à la charge du témoin assisté ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs que Franck X... a nécessairement eu le rapport d'expertise litigieux entre les mains, ce dont il résulte que l'intéressé s'était emparé, directement ou avec l'aide d'un tiers, d'une chose qui ne lui appartenait pas, ce que l'intéressé, journaliste professionnel, ne pouvait ignorer, et qu'ainsi les faits retenus par l'arrêt attaqué étaient susceptibles de caractériser, à tout le moins, l'un ou l'autre des délits susvisés, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85079
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 05 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2004, pourvoi n°03-85079


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85079
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