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08/06/2004 | FRANCE | N°03-84476

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2004, 03-84476


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

- Y... Danielle, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 avril 2003, qu

i a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

- Y... Danielle, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 avril 2003, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs de dénonciation calomnieuse, atteinte à l'intimité de la vie privé, harcèlement moral ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 226-1, 226-10 du Code pénal, 177 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à informer ;

"aux motifs qu'une demande d'acte présentée à un juge d'instruction par une partie afin qu'il soit procédé à une vérification, pas plus que le contenu d'une conversation téléphonique enregistrée, à la demande d'un juge d'instruction, à l'insu des personnes enregistrées, ou que la rumeur publique, ne sont susceptibles de constituer des délits dénoncés par Danielle et Henri X... ;

"alors que, les juges ne peuvent statuer par des motifs présentant un caractère général, sans répondre aux conclusions dont ils se trouvent saisis ; qu'en se bornant à statuer par des remarques d'ordre général et en s'abstenant de réponse aux conclusions par lesquelles Henri X... faisait ressortir que les accusations portées faussement à son encontre étaient destinées à déstabiliser les enquêteurs et à porter l'opprobre sur leur famille ou encore que la mauvaise foi des dénonciateurs était évidente dès lors qu'il s'agissait pour eux d'obtenir l'annulation de la procédure pénale en en faisant peser la responsabilité sur Henri X... qui aurait été "un enquêteur corrompu", la chambre de l'instruction a violé les textes susvisé" ;

Sur le second moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à informer ;

"aux motifs qu'une demande d'acte présentée à un juge d'instruction par une partie afin qu'il soit procédé à une vérification, pas plus que le contenu d'une conversation téléphonique enregistrée, à la demande d'un juge d'instruction, à l'insu des personnes enregistrées, ou que la rumeur publique, ne sont susceptibles de constituer des délits dénoncés par Danielle et Henri X... ;

"alors que, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantie le droit à un procès équitable ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles les époux X... faisaient valoir qu'ils avaient droit à la manifestation de la vérité et à un procès équitable, principes qui n'étaient pas respectés par le refus d'informer qui leur avait été opposé, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par les parties civiles, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;

Qu'ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 86 du Code de procédure pénale sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84476
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 10 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2004, pourvoi n°03-84476


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84476
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