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08/06/2004 | FRANCE | N°03-83864

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2004, 03-83864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... André,

- LA SOCIETE LE FOLL TP

, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en da...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... André,

- LA SOCIETE LE FOLL TP, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 30 avril 2003, qui, pour entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel et entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, a condamné le premier à 2 250 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de la société Le Foll TP :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi d'André X... :

Vu les mémoire produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 482-1 du Code du travail, 427 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 du Code de procédure pénale, de la présomption d'innocence, des principes que le doute profite à la personne poursuivie et que nul ne peut se constituer de titre à soi-même, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré André X... coupable d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel de Joao Y...
Z... ;

"aux motifs que, s'agissant du refus de fournir du travail à Joao Y...
Z... (...), pour la période de septembre 1999 à mars 2000, André X... n'a pas fourni d'explications satisfaisantes en invoquant les mauvais rapports de Joao Y... avec les autres salariés de l'entreprise ; que les relations de Joao Y... avec les autres salariés n'étaient pas dégradées au point d'empêcher Joao Y... d'exercer ses fonctions de conducteur d'engins ; que (...) les absences injustifiées par André X... étaient au demeurant bien inférieures aux journées pour lesquelles Joao Y... avait eu à se plaindre auprès de l'inspection du Travail de l'absence de fourniture de travail ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en refusant de fournir du travail à Joao Y..., André X... s'est rendu coupable d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, dans la mesure où ce refus, motivé par le statut de délégué du personnel de Joao Y..., a eu pour conséquence de priver celui-ci de tout contact avec les autres salariés et, de ce fait, de le mettre dans l'impossibilité d'exercer normalement ses fonctions de représentant du personnel (arrêt attaqué, page 8, alinéas 1 à 3) ;

"alors que, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant uniquement, pour retenir une absence de fourniture de travail, sur les plaintes adressées à l'inspection du Travail et émanant toutes du délégué du personnel lui-même, quand la réalité des faits ainsi dénoncés à l'inspecteur du Travail était niée par le prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 481-2, L. 412-18 du Code du travail, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical d'Antonio A... ;

"aux motifs propres que la société Le Foll a engagé une procédure de licenciement à l'encontre d'Antonio A... dès le 16 juin 1999 ; que cette procédure a été abandonnée avant d'être reprise le 5 août 1999 pour faute lourde ; qu'il ressort du dossier et des débats que l'incident opposant Antonio A... à l'un de ses supérieurs hiérarchiques a eu lieu le 1er juillet 1999 et n'a pu ainsi constituer une cause de la demande d'autorisation de licenciement du 16 juin 1999 ; que, s'agissant de la demande du 5 août 1999, il n'apparaît pas des débats que le refus d'Antonio A... de charger le camion, fait à l'origine de la dispute, puisse constituer un élément déterminant, dès lors qu'il était justifié par la présence dans la benne de terre végétale et la nécessité de la retirer avant de charger les barrières dans le camion ; que le non-respect du règlement intérieur et du programme de la journée du 15 juin 1999, invoquées par André X... pour justifier les nombreuses mises à pied décidées contre Antonio A... ne sont pas démontrées par André X... ; qu'il convient également de constater que, depuis qu'Antonio A... a été désigné délégué syndical, le 12 avril 1999, il a fait l'objet de brimades (retrait du camion attitré) et de sanctions disciplinaires répétées, alors que depuis son entrée dans l'entreprise en décembre 1998, il n'avait fait l'objet d'aucune sanction ni de critique ;

qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en multipliant les mesures disciplinaires à l'encontre d'Antonio A..., pour des motifs dont la réalité est contestable, André X... s'est rendu coupable d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical (arrêt attaqué, page 8, alinéas 4 et 5, et page 9, alinéas 1 à 3) ;

"et aux motifs adoptés que trois mois après le début de son mandat, André X... prend à son encontre successivement trois sanctions : le 7 juin 1999, une mise à pied conservatoire sans autre explication qu'un projet de licenciement qui n'a pas abouti sur les motifs de cette mesure cependant prolongée jusqu'au 14 juin ; le 25 juin 1999 : mise à pied pour non-respect du règlement intérieur et non-respect du programme de la journée du 15 juin 1999 avec avertissement pour faute lourde, sanctions prises par égard à sa qualité de délégué syndical, ainsi que l'indique la lettre de notification de la sanction ; le 1er juillet 1999 : convocation à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire, qui aboutit à la deuxième procédure de licenciement aux motifs d'un refus d'obéir et d'une altercation en public portant atteinte à l'autorité d'un supérieur hiérarchique ; que, sur cette dernière mesure, l'appréciation de l'inspecteur du Travail, qui a refusé l'autorisation de licencier, est claire sur l'inanité des motifs allégués et le lien manifeste de la procédure avec le mandat de délégué syndical (jugement, page 9, alinéa 3) ;

"alors, d'une part, que le seul fait d'engager des procédures de licenciement à l'encontre d'un salarié protégé ne saurait être constitutif du délit d'entrave ; qu'en retenant que le salarié avait fait l'objet seulement de convocations en vue d'un éventuel licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que la mise à pied conservatoire prononcée dans l'attente d'une décision de l'inspecteur du Travail ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais une simple mesure provisoire que l'employeur a la faculté de prendre en cas de faute grave et qui n'a pas pour effet de suspendre l'exécution du mandat du délégué syndical ; qu'en retenant que la mise à pied conservatoire du délégué syndical constituait une sanction constitutive d'entrave au droit syndical, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors, en outre, que le prévenu soutenait, dans ses conclusions d'appel (page 17, in fine), que sa lettre du 25 juin 1999 avait mal été interprétée par les premiers juges dès lors que la qualité de délégué syndical du salarié n'avait pas été prise en compte pour sanctionner ce dernier, mais seulement pour amoindrir la sanction prononcée contre lui et la limiter à un avertissement ;

qu'en confirmant la décision des premiers juges, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 483-1 du Code du travail, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ;

"aux motifs que, le 18 juin 1999, la société Le Foll a convoqué Joao Y... à un entretien disciplinaire pour abus d'heures de délégation ; mais qu'il n'est nullement démontré par André X... que Joao Y... a effectivement abusé des heures de délégation mises à sa disposition ; que la société Le Foll n'était donc pas fondée à envisager une sanction disciplinaire à l'encontre de Joao Y... ; que s'agissant des demandes d'autorisation de licenciement des 30 juin et 5 août 1999, André X... a invoqué les nombreuses absences injustifiées de Joao Y... et le fait que celui-ci avait dénigré la société auprès de tiers ; mais qu'il n est nullement démontré par André X... qu'à cette date, des absences autres que celles résultant du stage de formation auraient pu être reprochées à Joao Y... ; que, quant à un éventuel dénigrement auprès de tiers, il n'apparaît nullement caractérisé ; qu'il y a donc lieu de constater que les différentes demandes d'autorisation de licenciement n'étaient pas légitimement justifiées ; que la réitération de cette procédure de licenciement sur une période très courte démontre un acharnement caractérisant la volonté d'André X... d'exercer sur Joao Y..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, une pression constante et constitutive du délit d'entrave au comité d'entreprise (arrêt page 9, alinéas 4 à 9, et page 10, alinéa 1) ;

"alors que, le seul fait d'engager des procédures de licenciement à l'encontre d'un salarié protégé ne saurait être constitutif du délit d'entrave ; qu'en se bornant à constater l'existence de demandes tendant à obtenir l'autorisation de licencier un salarié protégé, pour décider que le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise était caractérisé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

CONDAMNE André X... à payer à Joao Y...
Z..., Antonio A..., la Fédération FNTC-CGT et l'Union locale CGT Poissy la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83864
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 30 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2004, pourvoi n°03-83864


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83864
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