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08/06/2004 | FRANCE | N°03-83597

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2004, 03-83597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 24 avril 2003, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie

contre Michel Y... pour dénonciation calomnieuse, a prononcé sur l'action civile ;

Vu le mé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 24 avril 2003, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Michel Y... pour dénonciation calomnieuse, a prononcé sur l'action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10 et 226-11 du Code pénal, 2, 10, 82-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, statuant sur renvoi de cassation sur l'action civile, la Cour a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Créteil ayant dit que les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse n'étaient pas réunis à l'encontre de Michel Y... et a débouté, en conséquence, Francis X..., partie civile, de l'ensemble de ses demandes ;

"aux motifs que le caractère spontané de la dénonciation effectuée par Michel Y..., qui s'est présenté au juge d'instruction pour dénoncer des faits imputables à Francis X... n'est pas contesté ; qu'il est, en outre, établi que si la première allégation, selon laquelle Francis X... aurait été condamné pour homicide involontaire, ne pouvait donner lieu à des poursuites judiciaires, il en va différemment pour les deux autres imputations de travail clandestin et de détournement de fonds qui, à les supposer établies, étaient susceptibles de constituer des infractions pénales ; qu'en s'adressant à un juge d'instruction, Michel Y... a effectué cette dénonciation auprès d'une autorité qui pouvait y donner suite (...) ; qu'il a été établi que ces faits n'ont fait l'objet d'aucune poursuite et n'ont fait l'objet d'aucune décision judiciaire ; qu'il appartient donc à la Cour d'apprécier la pertinence des faits dénoncés par Michel Y... ; qu'à cet égard, contrairement à ce qu'énonce la partie civile, c'est bien à la partie poursuivante qu'incombe la charge d'une telle preuve, conformément à l'ensemble des principes généraux applicables en procédure pénale et à l'article 6.2 de la Convention européenne, relatif à la présomption d'innocence ; qu'en l'espèce, une telle preuve, qui ne saurait résulter de la seule existence des réquisitions de renvoi, n'a pas été rapportée par le parquet ni par la partie civile et n'était nullement impossible en l'espèce, dès lors qu'il leur appartenait, en application de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, de demander au juge d'instruction chargé d'instruire sur les faits de dénonciation calomnieuse d'ordonner à

Michel Y... la production des documents déterminants ou des preuves que ce dernier avait déclaré détenir, tant devant M. Z... ("j'ai beaucoup de documents sur cette affaire qui sont d'ailleurs à votre disposition"), que devant le juge d'instruction, lors de sa première comparution ("tous les documents qui viennent à l'appui de la relation des faits que j'ai effectuée auprès de M. Z... se trouvent à la société des HLM qui possède par exemple les procès-verbaux de réunions de chantiers ; tout le reste concernant l'historique de l'Amicale se trouve à la fédération CNL ; je n'ai rien gardé chez moi, pour moi la page est tournée") ; que, devant cette carence, la Cour considère, comme le tribunal que l'absence de pertinence des faits dénoncés par Michel Y... n'est pas rapportée et que les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse ne sont pas réunis à son encontre ; que la partie civile sera déboutée de ses demandes (arrêt, pages 6 et 7) ;

"1 ) alors que, d'une part, la calomnie est consommée dès lors que le dénonciateur porte une "accusation" devant un juge d'instruction à l'encontre d'une partie du chef de détournement de fonds et d'emploi de main d'oeuvre illicite sans le moindre élément de preuve ; que c'est en l'état d'un dossier d'instruction entièrement vide sur ce point que s'apprécie la condition de pertinence de la dénonciation ; qu'ainsi, la Cour n'a pu ajouter à la loi une condition supplémentaire tirée d'une prétendue vérité qu'il y aurait lieu selon elle de rechercher hors dossier ;

"2 ) alors que, d'autre part, l'intérêt protégé par la dénonciation calomnieuse étant précisément la présomption d'innocence du plaignant, la Cour ne pouvait juridiquement exiger de ce dernier qu'il se procure les éléments de preuve que le dénonciateur n'avait pas lui-même apportés au juge d'instruction au soutien de l'accusation spontanément portée contre le demandeur du chef de détournement de fonds et d'emploi de main d'oeuvre illicite ;

"3 ) alors, en tout état de cause, qu'en relevant que la preuve qui lui paraissait nécessaire n'était pas impossible lors même qu'elle n'avait été produite par quiconque, la Cour ne pouvait entrer en voie de relaxe au bénéfice d'un doute insuffisamment motivé qu'il lui appartenait de lever elle-même au besoin en ordonnant d'office une mesure d'instruction" ;

Attendu que le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, la pertinence des accusations et l'absence de mauvaise foi du dénonciateur ;

Qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83597
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 24 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2004, pourvoi n°03-83597


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83597
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