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08/06/2004 | FRANCE | N°03-70103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2004, 03-70103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi n° M. 03-70.103 et le premier moyen du pourvoi n° D 03.70-142, réunis :

Vu l'article 6, alinéa 1er, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que les arrêts attaqués (Riom, 26 septembre 2002 et 15 mai 2003) qui, après avoir débouté la société Euromat de ses demandes avant dire droit et de sursis à statuer sur la fixation de l'indemnité globale d'e

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi n° M. 03-70.103 et le premier moyen du pourvoi n° D 03.70-142, réunis :

Vu l'article 6, alinéa 1er, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que les arrêts attaqués (Riom, 26 septembre 2002 et 15 mai 2003) qui, après avoir débouté la société Euromat de ses demandes avant dire droit et de sursis à statuer sur la fixation de l'indemnité globale d'expropriation due à cette société à la suite du transfert de propriété, au profit de Clermont Communauté de parcelles lui appartenant, fixe à une certaine somme le montant de cette indemnité, au vu des conclusions de l'expropriée, de l'expropriante ainsi que de celles du commissaire du gouvernement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 15 mai 2003 et 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges (chambre des expropriations) ;

Condamne la Direction des services fiscaux du Puy-de-Dôme aux dépens des pourvois ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-70103
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre des expropriations) 2002-09-26, 2003-05-15


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-70103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.70103
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