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08/06/2004 | FRANCE | N°03-70085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2004, 03-70085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ;

Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 2003) transféré à la commune de Puteaux, en application de l

'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, la propriété d'un terrain bâti, appartenant à la société Ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ;

Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 2003) transféré à la commune de Puteaux, en application de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, la propriété d'un terrain bâti, appartenant à la société Cannon, réservé par le plan d'occupation des sols et en fixe le prix selon les règles applicables en matière d'expropriation au vu des conclusions de la société Cannon immobilière, de la commune de Puteaux ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens chambre des expropriations ;

Condamne la commune de Puteaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Puteaux, la condamne à payer à la société Cannon immobilière la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-70085
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), 29 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-70085


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.70085
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