AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aucun texte ne subordonne la saisine du juge de l'expropriation aux fins de transfert de propriété d'un bien à une tentative de démarche amiable préalable de l'expropriant auprès de l'exproprié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le juge de l'expropriation n'a le pouvoir d'apprécier ni la validité d'un arrêté de cessibilité ni les modalités de sa publication ou de sa notification ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la commune de Coignières ne soutient pas que le terrain exproprié faisait partie du domaine public communal ;
Attendu, d'autre part, qu'aucun texte n'impose au juge de l'expropriation de procéder à des recherches sur les caractéristiques juridiques de ce terrain ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation qui rend son ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours contradictoire devant la juridiction administrative, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu, d'autre part, que la procédure devant le juge de l'expropriation fait l'objet d'un contrôle ultérieur de la Cour de Cassation présentant les garanties de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la commune de Coignières ne prétendant pas que l'Etablissement public d'aménagement de Saint-Quentin en Yvelines (EPASQY) était dissous à la date du prononcé de l'ordonnance d'expropriation, le moyen est sans portée ;
Sur le sixième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le dossier de la procédure contenant l'avis de réception de la lettre recommandée de l'EPASQY, notifiant à la commune de Coignières le dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Coignières aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.