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08/06/2004 | FRANCE | N°03-15339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2004, 03-15339


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 octobre 2001), que la société Sodival a sous-loué à la société Dupfor un local situé sous des chambres froides ; que cette dernière a confié à la société Delvigne, assurée auprès de la société General accident, la réalisation de travaux d'aménagement ; que, se plaignant de la présence d'humidité dans ses locaux, la société Dupfor a assigné son b

ailleur, l'entreprise chargée des travaux et l'assureur de cette dernière, en réparation de son p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 octobre 2001), que la société Sodival a sous-loué à la société Dupfor un local situé sous des chambres froides ; que cette dernière a confié à la société Delvigne, assurée auprès de la société General accident, la réalisation de travaux d'aménagement ; que, se plaignant de la présence d'humidité dans ses locaux, la société Dupfor a assigné son bailleur, l'entreprise chargée des travaux et l'assureur de cette dernière, en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner la société Delvigne et son assureur sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt retient que cette société a réalisé, dans les locaux de la société Dupfor, les travaux nécessaires à son installation pour pallier les inconvénients que pouvait présenter la présence de chambres froides à l'étage supérieur, et que l'humidité persistante rend les locaux totalement impropres à leur destination au sens de l'article 1792 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, en quoi ces travaux pouvaient constituer un ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société Delvigne et la garantie de la société General accident, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Dupfor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dupfor à payer à la compagnie General accident la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-15339
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 30 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-15339


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15339
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