AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 octobre 2001), que la société Sodival a sous-loué à la société Dupfor un local situé sous des chambres froides ; que cette dernière a confié à la société Delvigne, assurée auprès de la société General accident, la réalisation de travaux d'aménagement ; que, se plaignant de la présence d'humidité dans ses locaux, la société Dupfor a assigné son bailleur, l'entreprise chargée des travaux et l'assureur de cette dernière, en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner la société Delvigne et son assureur sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt retient que cette société a réalisé, dans les locaux de la société Dupfor, les travaux nécessaires à son installation pour pallier les inconvénients que pouvait présenter la présence de chambres froides à l'étage supérieur, et que l'humidité persistante rend les locaux totalement impropres à leur destination au sens de l'article 1792 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, en quoi ces travaux pouvaient constituer un ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société Delvigne et la garantie de la société General accident, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Dupfor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dupfor à payer à la compagnie General accident la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.