AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant relevé que la société STEFS était chargée du lot "fondations spéciales-terrassement" dans l'édification de l'ouvrage neuf, que, d'après l'expert, dont les conclusions doivent être retenues, les fissures constatées dans les pavillons voisins appartenant aux consorts X... avaient pour origine le déconfinement du sol de fondation de ces immeubles, à la suite d'un incident d'exécution dans la phase d'excavation, et que la cause de cette déstabilisation devait être attribuée aux travaux réalisés par la société STEFS, d'où il résultait que cet entrepreneur avait commis des fautes à l'origine des dommages subis par les voisins, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, M. Y..., ès qualités, et la société civile professionnelle Brouard Daude, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer aux consorts X... et à la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France, ensemble, la somme de 1 900 et au syndicat des copropriétaires du 32, avenue du Général Leclerc au Pecq la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit juin deux mille quatre par M. Villien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.