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08/06/2004 | FRANCE | N°03-13576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2004, 03-13576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 janvier 2003), que les époux X... ont confié à la société Viennoise du Bâtiment ( SVB), des travaux de rénovation et de construction ; qu'en cours de chantier, l'ouvrage s'est effondré ; qu'ils ont perçu des indemnités de l'assureur responsabilité civile et de l'assureur décennal de l'entrepreneur ; que la SVB a procédé aux travaux de reprise ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, son liquidate

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 janvier 2003), que les époux X... ont confié à la société Viennoise du Bâtiment ( SVB), des travaux de rénovation et de construction ; qu'en cours de chantier, l'ouvrage s'est effondré ; qu'ils ont perçu des indemnités de l'assureur responsabilité civile et de l'assureur décennal de l'entrepreneur ; que la SVB a procédé aux travaux de reprise ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, son liquidateur a assigné les époux X... en reversement de l'indemnité reçue de l'assureur décennal, pour la réalisation des travaux de reprise ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les époux X... qui ne produisent pas de justification du paiement des sommes réclamées, ne contestent pas avoir conservé l'indemnité reçue de l'assureur décennal et que le constat d'huissier de justice qu'ils ont versé aux débats établit que les travaux de reconstruction ont été pour l'essentiel effectués et que les maîtres d'ouvrage ne justifient par les avoir payés ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les travaux de reprise de l'ouvrage avaient été intégralement réalisés par l'entreprise Viennoise de Bâtiment, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 24 059,12 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 février 2000 à Me Y..., liquidateur de la société SVB, l'arrêt rendu le 13 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-13576
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), 13 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-13576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13576
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