AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la lettre du 12 avril 2000, adressée par l'avocat des époux X... à l'expert judiciaire, que son ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui n'a pas fait référence à un contrat de mandat, a retenu que ce courrier, s'il révélait une défiance des maîtres de l'ouvrage vis-à-vis de la société Normen Normandie menuiserie, ne constituait pas une décision non-équivoque et définitive de résilier le marché ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le moyen tiré de ce que les pénalités contractuelles de retard ne pouvaient s'appliquer au-delà de la date à laquelle les époux X... avaient interdit à l'entrepreneur de poursuivre les travaux devait être écarté dès lors que le comportement des maîtres de l'ouvrage était fondé sur l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société Normen, qui réalisait des travaux affectés de graves malfaçons, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Normen Normandie menuiserie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Normen Normandie menuiserie à payer aux X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Normen Normandie menuiserie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.