AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que selon l'expert immobilier mandaté par Mme X...
Y..., l'immeuble permettait de procurer des revenus annuels de 12 000 francs par an pour la maison et de 10 592 francs par an pour les terres agricoles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les dommages-intérêts compensant la privation de revenus devaient être évalués à la somme de 50 000 francs (7 622 45 euros) dès lors que par suite de l'annulation de la vente la propriété agricole réintégrait le patrimoine du vendeur et que les époux X... avaient perçu pendant plus de cinq ans, la rente viagère dont il n'était pas demandé restitution ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à Mme X...
Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.