AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2002), que M. et Mme X... ont confié à la société Jean Pont divers travaux d'aménagement dans leur appartement, parmi lesquels la pose d'une moquette en laine blanche ; qu'après la réalisation des travaux, la société Jean Pont a demandé aux époux X... le paiement du solde du marché, mais, ceux-ci s'y sont opposés en invoquant l'apparition de taches sur la moquette ; que la société Jean Pont a assigné les maîtres de l'ouvrage lesquels ont sollicité, reconventionnellement, réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt écarte l'application de l'article 1792-6 du Code civil invoqué par les époux X..., et retient la responsabilité de la société Jean Pont sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.