La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2004 | FRANCE | N°03-13130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2004, 03-13130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière (SCI) Cap Sud du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Entreprise générale de Sanitaire, la société Chazot-Cornede, la société Jean Lefebvre, le syndicat des copropriétaires Résidence Cap Sud, la société Bureau Veritas et la société La Lutèce ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de

procédure civile :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Mon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière (SCI) Cap Sud du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Entreprise générale de Sanitaire, la société Chazot-Cornede, la société Jean Lefebvre, le syndicat des copropriétaires Résidence Cap Sud, la société Bureau Veritas et la société La Lutèce ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 janvier 2003), que, par un précédent arrêt du 18 mai 1993 devenu définitif, il a été jugé que la responsabilité contractuelle de droit commun recevait application et avant-dire droit, il a été ordonné une expertise sur le préjudice financier allégué par la SCI Cap Sud ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, cette dernière a demandé que son préjudice financier soit réparé sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la SCI Cap Sud, l'arrêt retient qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, seule la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants à l'acte de bâtir était susceptible de recevoir application ; que les demandes de la SCI Cap Sud qui ne visent que la responsabilité quasi-délictuelle sont irrecevables sur ce fondement puisque tendant à obtenir la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel, ce qui exclut l'application de cet article ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, par son précédent arrêt du 18 mai 1993, devenu irrévocable, il avait été jugé que l'action était fondée sur la responsabilité contractuelle, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irecevables les demandes d'indemnisation de la SCI Cap Sud, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne, ensemble, M. Y..., les sociétés Deromedi et Soprema aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., les sociétés Deromedi et Soprema, les condamne, ensemble, à payer à la SCI Cap Sud la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-13130
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO2), 21 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-13130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award