AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le litige portant sur l'exercice par la Communauté urbaine de Lille (CUDL) d'un droit de préemption urbain pour lequel, en application de l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme, le prix est fixé, payé, ou le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation, la cour d'appel qui, après avoir constaté que la CUDL avait consigné le prix du bien mis en vente par les époux X..., retient exactement qu'il résulte des articles L. 213-14 et L. 213-15 du Code de l'urbanisme que la consignation vaut paiement du prix, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., les condamne à payer à la Communauté urbaine de Lille la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.