AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM Y..., Z... et la société Generali France assurances ;
Met hors de cause la société Compagnie européenne de garantie imobilière ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 2003), que Mme X..., maître de l'ouvrage, a, selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, confié les travaux d'agrandissement d'une maison à Mme A..., exerçant sous l'enseigne "Construction-Service-Habitat", qui a sous-traité notamment à M. Y..., assuré par la société Generali France assurances, et à M. Z..., l'exécution du lot "maçonnerie-couverture" ; que Mme A... a obtenu une garantie de livraison à prix et délais convenus de la part de la Compagnie européenne de garantie immobilière (CEGI) ; qu'un différend s'étant élevé entre les parties sur la qualité des prestations réalisées et les travaux ayant été interrompus, Mme X... a assigné Mme A..., les sous-traitants et assureurs et la CEGI en réparation de son préjudice tenant à des malfaçons, non-façons et retards et en garantie du paiement du coût des travaux de réfection et d'achèvement de l'ouvrage ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme A... avait été condamnée par le Tribunal à payer diverses sommes à Mme X..., en réparation des préjudices subis, la cour d'appel, qui, saisie par Mme A... d'une demande nouvelle ayant pour objet le paiement par Mme X... du solde du prix des travaux dû selon le contrat de construction, a pu accueillir la demande en retenant exactement que les parties peuvent soumettre en appel de nouvelles prétentions pour opposer compensation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à Mme A... une somme pour solde du prix des travaux, l'arrêt retient que la demande est bien fondée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que, selon le rapport d'expertise, le constructeur avait émis des factures pour des travaux ne correspondant pas à son marché et que des travaux non exécutés et non facturés par les sous-traitants au constructeur lui avaient été payés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à Mme A... la somme de 7 622,45 euros, l'arrêt rendu le 15 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de société Compagnie européenne de garantie immobilière et de la société Generali France assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.