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08/06/2004 | FRANCE | N°03-11824

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2004, 03-11824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer opposable à la société X... (la société), dont M. X... est le gérant, l'expertise à laquelle M. X..., personne physique et seul défendeur à l'instance en référé ayant ordonné cette mesure a été convoqué, l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 novembre 2002) retient que le rapport d'expertise a été soumis à la contradiction de toutes les parties, y compr

is à la société dès la première instance, que M. X..., gérant de cette société, a lui-même parti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer opposable à la société X... (la société), dont M. X... est le gérant, l'expertise à laquelle M. X..., personne physique et seul défendeur à l'instance en référé ayant ordonné cette mesure a été convoqué, l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 novembre 2002) retient que le rapport d'expertise a été soumis à la contradiction de toutes les parties, y compris à la société dès la première instance, que M. X..., gérant de cette société, a lui-même participé à ladite expertise en tant que défendeur et aurait pu, s'il le souhaitait, appeler lui-même cette société en la cause ou intervenir volontairement pour elle ; que M. X... ne précise pas les éléments qu'il n'a pu faire valoir, ès qualités de gérant, autres que ceux qu'il a fait valoir soit disant uniquement à titre personnel et n'apporte aucune autre critique importante aux conclusions de l'expert judiciaire ; qu'enfin, le premier juge a exactement retenu la confusion entretenue par M. X... devant l'expert, s'y présentant comme le boulanger ayant aménagé le garage en locaux professionnels et de ce fait, habilité à se défendre contre les nuisances invoquées par les consorts Y..., confusion que M. X..., ès qualités de gérant de la société, ne peut tardivement exploiter pour tenter d'échapper à ses responsabilités ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société n'avait été ni appelée, ni représentée aux opérations d'expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare opposable à la SARL X... le rapport déposé par l'expert Morel le 1er décembre 1997 et en ce qu'il la condamne à payer diverses sommes aux consorts Y..., l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Z... et Mlle A... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-11824
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section B), 21 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-11824


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11824
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