AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer opposable à la société X... (la société), dont M. X... est le gérant, l'expertise à laquelle M. X..., personne physique et seul défendeur à l'instance en référé ayant ordonné cette mesure a été convoqué, l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 novembre 2002) retient que le rapport d'expertise a été soumis à la contradiction de toutes les parties, y compris à la société dès la première instance, que M. X..., gérant de cette société, a lui-même participé à ladite expertise en tant que défendeur et aurait pu, s'il le souhaitait, appeler lui-même cette société en la cause ou intervenir volontairement pour elle ; que M. X... ne précise pas les éléments qu'il n'a pu faire valoir, ès qualités de gérant, autres que ceux qu'il a fait valoir soit disant uniquement à titre personnel et n'apporte aucune autre critique importante aux conclusions de l'expert judiciaire ; qu'enfin, le premier juge a exactement retenu la confusion entretenue par M. X... devant l'expert, s'y présentant comme le boulanger ayant aménagé le garage en locaux professionnels et de ce fait, habilité à se défendre contre les nuisances invoquées par les consorts Y..., confusion que M. X..., ès qualités de gérant de la société, ne peut tardivement exploiter pour tenter d'échapper à ses responsabilités ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société n'avait été ni appelée, ni représentée aux opérations d'expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare opposable à la SARL X... le rapport déposé par l'expert Morel le 1er décembre 1997 et en ce qu'il la condamne à payer diverses sommes aux consorts Y..., l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Z... et Mlle A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.