AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la convention de fortage était devenue caduque à la date du 30 juin 1998 faute de réalisation des conditions stipulées dans la promesse, que la preuve d'une faute imputable à la société Rhône Durance granulats n'était pas rapportée, pas plus que celle d'un abus commis par cette société qui demeurait libre de ses choix économiques et de refuser les conditions financières proposées par les intervenants, que n'étaient caractérisées ni la brutalité ni la tardiveté de la rupture et qu'au moment de celle-ci le projet était loin d'avoir abouti, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la demande indemnitaire formée par les consorts de X... devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts de X... à payer à la société Granulats Sud la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.