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08/06/2004 | FRANCE | N°03-10775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2004, 03-10775


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en décembre 1999, les consorts X..., propriétaires, avaient offert à Mme Y... d'acquérir l'appartement dont elle était locataire au prix de 2 400 000 francs mais que cette offre n'avait pas eu de suite, qu'aucun rendez-vous n'avait été fixé pour régulariser la promesse de vente, qu'assignée en expulsion, Mme Y... avait sollicité un délai, qu'en juillet 2000, elle avait offert de régulariser l

a vente au prix de 2 600 000 francs, la cour d'appel, appréciant souverainement le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en décembre 1999, les consorts X..., propriétaires, avaient offert à Mme Y... d'acquérir l'appartement dont elle était locataire au prix de 2 400 000 francs mais que cette offre n'avait pas eu de suite, qu'aucun rendez-vous n'avait été fixé pour régulariser la promesse de vente, qu'assignée en expulsion, Mme Y... avait sollicité un délai, qu'en juillet 2000, elle avait offert de régulariser la vente au prix de 2 600 000 francs, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, abstraction faite d'un motif surabondant tiré d'éventuelles modalités de paiement du prix et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni à de simples arguments, a pu en déduire qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la publication de l'assignation tendant à la constatation de la vente, effectuée par Mme Y..., était mal fondée et avait causé un préjudice aux consorts X... en les empêchant de disposer de leurs biens et, par motifs propres, répondant à la demande d'indemnisation complémentaire, que les consorts X... ne démontraient pas avoir subi un préjudice à raison de la procédure intentée, la cour d'appel en a souverainement déduit que cette dernière demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... veuve Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme A... et à Mme B..., ès qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros et rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-10775
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 24 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-10775


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10775
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