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08/06/2004 | FRANCE | N°03-10746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2004, 03-10746


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes des documents contractuels que leur ambiguïté rendait nécessaire, que, selon l'avenant au contrat de sous-traitance conclu avec la société Bureau d'études et d'aménagement et de génie civil (société BETAG), si la société Quillery, entrepreneur principal, qui, en vue du règlement définitif du marché principal, poursuivai

t avec le maître de l'ouvrage des négociations, incluant l'indemnisation d'études supp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes des documents contractuels que leur ambiguïté rendait nécessaire, que, selon l'avenant au contrat de sous-traitance conclu avec la société Bureau d'études et d'aménagement et de génie civil (société BETAG), si la société Quillery, entrepreneur principal, qui, en vue du règlement définitif du marché principal, poursuivait avec le maître de l'ouvrage des négociations, incluant l'indemnisation d'études supplémentaires, avait bien reconnu, selon l'article 1er, qu'une rémunération complémentaire, dont le principe était affirmé par l'article 9 du sous-traité, devait être consentie à ce titre au bénéfice de la société BETAG, signataire de l'avenant en pleine connaissance de ces négociations, cette dernière avait accepté, selon l'article 4, que cette indemnisation soit liée à celle dont le versement serait consenti pour les mêmes études à l'entrepreneur principal par le maître de l'ouvrage, étant convenu entre les parties que l'accord donné valait solde de tout compte et renonciation à tout recours contentieux ultérieur, et ayant retenu, appréciant souverainement la commune intention des parties, qu'il résultait du "protocole d'accord transactionnel" portant règlement définitif des travaux du

marché, signé par le maître de l'ouvrage et la société Quillery, qu'un accord était intervenu entre ces parties sur le montant des indemnités dues au titre des études et que la société BETAG ne pouvait reprocher à l'entrepreneur principal de s'être soumis à la volonté du maître de l'ouvrage d'avoir pour seul interlocuteur l'entreprise signataire du marché, alors que, parfaitement conscient de cette situation, elle l'avait acceptée en signant l'avenant, la cour d'appel, qui, saisie de conclusions de la société BETAG évaluant à 58 % sa part des études effectuées, a constaté que cette société n'avait jamais remis en cause cette estimation, a pu en déduire que les parties avaient entendu écarter les stipulations de l'article 9 du sous-traité au cas de la réalisation de l'accord prévu par l'avenant et que, tel étant le cas, la société BETAG devait bénéficier d'une indemnité calculée, conformément à cet avenant, sur la somme consentie par le maître de l'ouvrage, après prise en compte du pourcentage dont elle revendiquait l'application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Girard et Lévy, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation du Bureau d'études, d'aménagement et de génie civil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-10746
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), 15 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-10746


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10746
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