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08/06/2004 | FRANCE | N°02-21044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2004, 02-21044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Mutuelle du Mans assurances IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la société AFCM devenue Verspieren ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, le troisième moyen, le quatrième moyen, pris en sa première branche, et le cinquième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que la gestion par l

a société Gestion immobilière Y... (GID) était caractérisée par une comptabilité incomplè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Mutuelle du Mans assurances IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la société AFCM devenue Verspieren ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, le troisième moyen, le quatrième moyen, pris en sa première branche, et le cinquième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que la gestion par la société Gestion immobilière Y... (GID) était caractérisée par une comptabilité incomplète, irrégulière et sans respect des règles comptables élémentaires, des pénalités de retard et des règlements effectués pour le compte d'autres copropriétés gérées par cette même société, la cour d'appel a pu retenir, par ces seuls motifs et sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, que les quitus litigieux dont elle a apprécié souverainement la portée n'emportaient pas décharge de responsabilité du syndic ayant été donnés sur des comptes et une gestion financière non réels, les copropriétaires ayant refusé d'approuver les comptes et de délivrer quitus dès la connaissance de ces irrégularités ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident :

Vu les articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 19, 39 et 64 du décret n° 72-768 et l'article 2015 du Code civil ;

Attendu que la garantie financière découlant du cautionnement par les personnes exerçant de manière habituelle une activité de gestion immobilière, qui est distincte de l'assurance de responsabilité civile des professionnels de l'immobilier, a pour objet exclusif de garantir les remboursements ou restitutions des versements ou remises reçus à l'occasion de l'administration des biens d'autrui, et qu'un cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2002), qu'invoquant diverses fautes de son ancien syndic, la société GID, le syndicat des copropriétaires de la résidence Valmante (le syndicat) l'a assigné en responsabilité avec la société Mutuelle du Mans assurances IARD, assureur de responsabilité civile et la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF) ;

Attendu que pour condamner la SOCAF à payer au syndicat une certaine somme au titre de sa garantie financière, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. Y... a conclu des marchés avec une société de plomberie dont il était associé, que s'il n'est pas établi que les travaux aient été indus, l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires aurait dû être sollicitée en vertu de l'article 39 du décret du 17 mars 1967, que la faute de la société GID a consisté à profiter de sa situation pour accorder les marchés exclusivement à une société dans laquelle elle avait un intérêt et qu'elle doit être tenue au paiement d'une partie des sommes ainsi payées, ces sommes caractérisant une non représentation de fonds versés et non restitués ;

Qu'en statuant ainsi, en accordant à la société GID la garantie de la SOCAF au titre d'une condamnation afférente à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches des deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SOCAF à payer la somme de 55 141,49 euros, représentant une partie des sommes payées entre 1983 et 1989 à la société Marco, l'arrêt rendu le 19 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Valmante la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD à payer à la SOCAF la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat à l'encontre de la SOCAF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-21044
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A civile), 19 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-21044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21044
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