La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2004 | FRANCE | N°02-20921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2004, 02-20921


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. Z..., ès qualités, la MAF, la société Bonjour et Luppi, la compagnie GAN Incendie accidents, ès qualités, Mme A..., M. et Mme B..., Mme C..., MM. D... et E..., Mme F..., M. G..., M. H..., ès qualités, la société Fondations terrassements bâtiments, M. I..., ès qualités, et la société AGF-IARD, venant aux droits de la compagnie Allianz Via assurances ;

Attendu, selo

n l'arrêt attaqué (Lyon, 23 avril 2002), que la société civile immobilière Ilot Char...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. Z..., ès qualités, la MAF, la société Bonjour et Luppi, la compagnie GAN Incendie accidents, ès qualités, Mme A..., M. et Mme B..., Mme C..., MM. D... et E..., Mme F..., M. G..., M. H..., ès qualités, la société Fondations terrassements bâtiments, M. I..., ès qualités, et la société AGF-IARD, venant aux droits de la compagnie Allianz Via assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 avril 2002), que la société civile immobilière Ilot Charavay (la SCI) a, après démolition des constructions existantes, fait édifier un immeuble dont la réalisation a causé des dommages à l'immeuble voisin, appartenant au syndicat des copropriétaires du 2, place du Marché à Lyon ; que ce syndicat, ainsi que plusieurs copropriétaires, agissant à titre individuel, parmi lesquels Mme X..., ont sollicité la réparation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le grief fait à l'arrêt de ne pas répondre à la demande de Mme X..., contenue dans ses conclusions d'appel, et tendant à l'allocation d'une somme de 100 000 francs correspondant au prix de réparation d'une deuxième poutre, dénonce une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

Attendu que pour dire que le syndicat des copropriétaires doit garder à sa charge 2/3 de la responsabilité des dommages résultant de l'affaissement d'une poutre, l'arrêt retient que cet affaissement résulte de la défectuosité de la poutre (pour les 2/3) et de chocs et vibrations provenant du chantier (pour le 1/3) ;

Qu'en statuant par de tels motifs qui ne permettent pas de déterminer sur quel fondement la responsabilité du syndicat des copropriétaires est retenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient que le syndicat des copropriétaires est responsable à hauteur des 2/3 des désordres ayant affecté la poutre, l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la SCI Ilot Charavay aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Ilot Charavay à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-20921
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (8e Chambre civile), 23 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-20921


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20921
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award