AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la commune de Brageac a fait assigner M. X... devant le tribunal d'instance de Mauriac aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 2 450 francs au titre de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères pour les années 1993 à 1999 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande alors, selon le moyen, qu'une collectivité publique territoriale dotée d'un comptable public bénéficie du privilège de l'exécutoire en application du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et de l'article R. 241-4 du Code des communes, dans sa rédaction résultant du décret n° 66-624 du 19 août 1966 modifié par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981, en sorte que bénéficiant d'un tel privilège, la commune se doit d'y avoir recours sans pouvoir saisir directement le tribunal d'instance ;
Mais attendu que le tribunal a jugé à bon droit que la commune n'avait aucune obligation de recourir au procédé de l'état exécutoire pour le recouvrement de ses créances ordinaires ;
D'où il suit que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Sur le second moyen :
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche encore au jugement de l'avoir condamné à payer à la commune la redevance réclamée, alors, selon le moyen, qu'à partir du moment où une collectivité territoriale prend l'initiative de saisir le tribunal d'instance pour obtenir le paiement de taxes d'enlèvement d'ordures ménagères, en cas de contestation, c'est à la commune qui ne peut se créer un titre à elle-même de rapporter la preuve que sont remplies les conditions nécessaires pour que puisse être due une telle taxe, qu'en décidant le contraire, le juge d'instance a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se créer un titre à lui-même ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a exactement jugé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il incombait à M. X..., qui ne contestait pas le montant des taxes réclamées, d'établir qu'il n'en était pas redevable, soit parce qu'il éliminerait lui-même ses ordures, soit parce que sa maison serait inhabitable ; que le moyen n'est pas mieux fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.