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08/06/2004 | FRANCE | N°02-12131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2004, 02-12131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 6145-11 du Code de la santé publique, ensemble les articles 203, 205 et 207 du Code civil ;

Attendu que, par commandement de payer du 17 mars 2000, le Centre hospitalier régional de Grenoble a réclamé à M. X... le remboursement des frais d'hospitalisation de son fils Andréa, soit 18 213 francs ; que M. X... ayant fait assigner, le 17 avril 2000, le trésorier principal du Centre devant le juge

de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'annulation du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 6145-11 du Code de la santé publique, ensemble les articles 203, 205 et 207 du Code civil ;

Attendu que, par commandement de payer du 17 mars 2000, le Centre hospitalier régional de Grenoble a réclamé à M. X... le remboursement des frais d'hospitalisation de son fils Andréa, soit 18 213 francs ; que M. X... ayant fait assigner, le 17 avril 2000, le trésorier principal du Centre devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'annulation du commandement de payer, l'arrêt attaqué l'a débouté ;

Attendu que, pour juger que le trésorier principal du centre hospitalier avait pu valablement émettre des titres exécutoires à l'encontre de M. X..., sans que la dette d'aliments ait été préalablement fixée par le juge judiciaire, la cour d'appel énonce que l'intéressé était, en l'espèce, débiteur d'une obligation d'entretien à l'égard de son fils ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., en sa qualité de père naturel de l'enfant, était débiteur d'une obligation alimentaire, de sorte que le trésorier principal devait, pour exercer son action directe contre lui, saisir au préalable la juridiction compétente de l'ordre judiciaire pour fixer la dette d'aliments dans son montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne le comptable du Trésor du Centre hospitalier universitaire de Grenoble aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12131
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

HOPITAL - Etablissement public - Frais de séjour - Recouvrement - Action contre le débiteur d'aliments - Conditions - Saisine préalable de la juridiction judiciaire compétente en matière d'obligation alimentaire.

ALIMENTS - Obligation alimentaire - Etendue - Hôpital public - Frais de séjour - Fixation du montant - Compétence judiciaire

Pour exercer une action directe contre un père naturel débiteur d'une obligation alimentaire, le trésorier principal d'un centre hospitalier doit saisir au préalable la juridiction compétente de l'ordre judiciaire afin de voir fixer le montant de la dette d'aliments.


Références :

Code civil 203, 205, 207
Code de la santé publique L6145-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 novembre 2001

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1987-12-01, Bulletin, I, n° 314, p. 225 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-12131, Bull. civ. 2004 I N° 163 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 163 p. 137

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Renard-Payen.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12131
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