AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 610 et 612 du Code civil ;
Attendu, selon le premier texte, que le legs fait par un testateur d'une rente viagère doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité et, selon le second, que l'usufruitier universel ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes de la succession ;
Attendu qu'Henri X... s'est marié en 1950 avec Mme Y... et que de leur union sont nés deux enfants, Hervé et Florence ;
qu'un jugement du 31 mai 1977 a prononcé le divorce des époux et condamné le mari à verser à son ex épouse une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle ; qu'Henri X... s'est remarié avec Mme Z... et a fait donation à celle-ci de l'usufruit de la totalité des biens qui composeront sa succession ; qu'après son décès survenu le 27 juillet 1997, Mme Y... a assigné sa veuve en paiement des arrérages de la rente, restés impayés depuis le décès ; que cette dernière a fait intervenir les enfants de son mari ; que l'arrêt attaqué a dit qu'en sa qualité d'usufruitière de la totalité des biens composant la succession de Henri X..., sa veuve était tenue de poursuivre le règlement de la rente due à Mme Y... et a condamné, en conséquence, Mme veuve X... à payer à celle-ci une certaine somme correspondant aux arrérages échus impayés outre les échéances mensuelles de la rente s'élevant à 11 817 francs à compter du 1er février 1998 ; qu'il a mis hors de cause les enfants du défunt ;
Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt retient que, conformément à l'article 610 du Code civil, le légataire universel de l'usufruit doit acquitter, seul, la rente viagère au même titre que les charges annuelles incombant à la succession, qu'elle est la contrepartie de la perception par Mme veuve X... de l'intégralité des fruits de l'intégralité des biens du défunt ; que Hervé et Florence X..., nus-propriétaires qui ne disposent aucunement des biens de leur auteur, n'ont pas, même à proportion, à participer au service de la rente due à leur mère ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 610 du Code civil met à la charge du légataire universel de l'usufruit la seule rente viagère née de la volonté testamentaire du défunt, la cour d'appel, qui a mis à la charge de l'usufruitière seule, la rente viagère à laquelle le défunt avait été condamné, a violé, par fausse application, ce texte et, par refus d'application, le second ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme A..., M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.