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03/06/2004 | FRANCE | N°03-86715

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2004, 03-86715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 octobre 2003, qui, pour escroquerie, l'a con

damné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 18 000 euros d'amende et a prononcé sur l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 octobre 2003, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 18 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 1184 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'escroquerie, et l'a condamné tant pénalement et civilement ;

"aux motifs que "... MM. Y... ont donc contracté avec une entreprise qui se prévalait d'une existence réelle, d'un savoir faire technique et d'une expérience certaine dans l'exploitation du concept qu'elle leur présentait et prétendait exploiter, avec la promesse d'une assistante continue dans le cadre d'un réseau et d'un concours financier Sofaris ; c'est dans ce cadre juridique et ce contexte qu'a été remise à Daniel X... la somme totale de 169 000 francs" ;

que cependant, l'enquête a démontré l'absence de fonds propres de la SNC Navipol, l'absence de réseau, l'absence d'un savoir faire technique dans la boulangerie et la viennoiserie, l'absence de concept d'aménagement de magasins ; qu'ainsi, l'escroquerie par fausse entreprise en ayant recours à une publicité mensongère par voie de prospectus reprochée à Daniel X... est caractérisée et le jugement sera confirmé sur la qualification des faits et sur la culpabilité de ce chef ;

"alors que la considération qu'un projet n'ait pas abouti, ne suffit pas pour déclarer coupable d'escroquerie le cocontractant auquel des fonds ont été remis et qui estime que le remboursement qui lui est demandé n'est pas justifié ; qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction civile ; que pour que le délit d'escroquerie soit retenu, il doit être établi que les manoeuvres reprochées au prévenu ont été déterminantes de la remise des fonds ; un jugement de condamnation doit à peine de nullité constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi les publicités et la fausse entreprise reprochées au prévenu avaient été déterminantes de la remise des fonds par ses cocontractants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 622-9 du Code de commerce, 313-1 du Code pénal, 1184 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile des consorts Y... et de l'Agence Euro Guyanaise de Transit et de Transport Internation (Egtrans International), et a condamné Daniel X... à leur régler diverses indemnités ;

"aux motifs que le tribunal a correctement estimé les demandes des parties civiles par des dispositions qui seront confirmées, l'indemnité due au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel étant évaluée à 750 euros ;

"alors qu'en vertu, de l'article 152 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce, dont les dispositions sont d'ordre public, le débiteur en liquidation judiciaire n'a plus qualité, non seulement pour agir, mais encore pour défendre en justice ; que la victime d'un délit n'est pas recevable à solliciter à l'encontre de ce débiteur de réparation civile ; que dans son mémoire, le prévenu contestait la recevabilité de la constitution des parties civiles, faisant valoir que c'était la SNC Navipol actuellement en liquidation judiciaire qui avait contracté avec la seule SARL Fleur de Blé, et que ni cette dernière, ni les parties civiles n'avaient produit entre les mains du mandataire liquidateur ;

qu'en s'abstenant d'examiner comme elle y était invitée, la recevabilité de la constitution desdites parties civiles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes visés au pourvoi" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ;

Attendu qu'après avoir déclaré Daniel X... coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, l'a condamné à réparer le préjudice en résultant pour les parties civiles ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir que la liquidation judiciaire de la société en nom collectif dont il était associé avait produit ses effets à son égard et que les parties civiles n'avaient pas déclaré leurs créances au liquidateur judiciaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RENNES, en date du 9 octobre 2003, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86715
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 09 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2004, pourvoi n°03-86715


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86715
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