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03/06/2004 | FRANCE | N°03-86480

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2004, 03-86480


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- LE X... Karine, épouse LE Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENN

ES, 3ème chambre, en date du 30 septembre 2003, qui, pour abus de confiance, l'a condamn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- LE X... Karine, épouse LE Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 30 septembre 2003, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de violation des articles 314-1 du Code Pénal, 406, 2, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et de la présomption d'innocence ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Karine Le Y... coupable d'abus de confiance, et l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, et 12.456,67 euros envers la partie civile à titre de dommages-intérêts, et à 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que "qu'il est produit pour la période du 1er février 2001 au 29 août 2001 les opérations de caisse afférentes à la caissière 112, à savoir Karine Le Y..., faisant apparaître 296 abandons de tickets pour un montant de 113 131, 71 francs ; que ce chiffre est, nettement supérieur aux abandons de tickets effectués par les autres caissières sur la même période, à savoir 4 à 24 abandons de tickets, à l'exception de la caissière 113 totalisant également 122 abandons de tickets pour un montant de 39 007,01 francs... ;

"que la bande vidéo se rapportant aux mêmes opérations permet en outre de vérifier que le premier client règle ses articles en espèces; que Karine Le X... arrache le ticket après n'avoir effectué qu'un sous total et remet le ticket au client, que pourtant l'état de contrôle, précédemment étudié ne fait pas apparaître le mode de règlement sur le ticket remis au premier client, que Karine Le X... passe les articles du client suivant en commettant une erreur en tapant deux fois le même article ; qu'elle contacte la caisse centrale afin d'obtenir l'intervention de la responsable pour effectuer une opération sur la caisse ; que Karine Le X... prend en effet la clef et effectue un code enregistrant un abandon de ticket, qu'il résulte de cette opération que le passage de l'article à deux reprises est abandonné, mais également le reste du ticket concernant le premier client (le ticket étant toujours en cours car déchiré au sous total et non au total) ;

"que Karine Le X..., qui n'a pas contesté pour l'opération sus décrite, avoir reçu des espèces se rapportant au ticket abandonné, n'a fourni aucune explication quant au fait que sa caisse ne comporte en fin de journée, qu'une erreur de caisse minime alors pourtant qu'elle a encaissé plus d'argent qu'elle n'a vendu d'articles, par suite de l'abandon de ticket, que par ailleurs, Karine Le X... n'a fourni aucune explication quant à la destination des espèces non retrouvés ...

".... que la SA Briodis est la victime directe du délit reproché à Karine Le X..., qu'il convient de la recevoir en sa constitution de partie civile; qu'en procédant à l'analyse mois par mois, sur la même période, des tickets abandonnés, le Centre Leclerc a déterminé 224 abandons pour un montant total de 12.456,67 euros (81.710,40 francs), montant moindre que celui énoncé au début de l'enquête ;

"que l'appelante, qui fait valoir dans ses cotes de plaidoiries qu'il aurait fallu que le montant des détournements qui lui sont imputés soient comptabilisés en sa présence ou à tout le moins en présence d'un tiers, n'a émis dans ses conclusions aucune critique quant au montant précédemment alloué à la SA Briodis, qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision critiquée en ce qui concerne les sommes allouées à la partie civile, à savoir celle de 12.456,67 euros (81.710,40 francs), outre la somme 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale" ;

"alors que, d'une part, en déclarant une caissière coupable d'abus de confiance au motif que sur une période déterminée elle avait effectué un nombre d'abandons de tickets de caisse, sous le contrôle d'une responsable de caisse, supérieur à celui de ses collègues, et qu'elle ne s'était pas expliquée sur une erreur de caisse minime, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du détournement reproché à la prévenue, et a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en condamnant la prévenue à payer à la partie civile de montant des sommes réclamées pour la période considérée, au seul motif qu' elle n'avait pas contesté ce montant dans ses conclusions mais dans ses cotes de plaidoiries, sans constater l'absence de débat oral sur ce montant par l'appelante et son conseil, la cour d'appel, qui était saisie de l'évaluation du préjudice par l'effet de l'appel de la prévenue, et qui se devait d'en contrôler la réalité et l'étendue, a méconnu le principe de l'oralité des débats, et la règle suivant laquelle le préjudice doit être évalué sans perte ni profit pour les parties" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié, l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve et de l'évaluation du préjudice, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86480
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 30 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2004, pourvoi n°03-86480


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86480
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