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03/06/2004 | FRANCE | N°03-86404

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2004, 03-86404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Philippe,

1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de

la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 juillet 2000, qui, dans l'information suivie co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Philippe,

1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 juillet 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et contrebande de marchandises prohibées, a prononcé l'annulation d'actes de procédure ;

2) contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2003, qui l'a condamné de ces chefs à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis avec mise à l'épreuve, à des pénalités douanières et a ordonné des mesures de confiscation ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 juillet 2000 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 199, 592, 593 et 711 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué du 7 juilet 2000 que la chambre d'accusation était composée, lors des débats, de M. Arrighi, président, et de MM. Crabol et Bertrand, conseillers et, lors du prononcé, de M. Arrighi, président, de M. Crabol et de Mme Leotin, conseillers ;

"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que si l'arrêt énonce que la chambre d'accusation était composée de manière identique lors des débats et du prononcé, il ressort de ses mentions qu'elle était composée en réalité, lors des débats, de MM. Arrighi, Crabol et Bertrand et, lors du prononcé, de MM. Arrighi et Crabol et de Mme Leotin ; qu'en l'état de cette contradiction, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ;

"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions qui ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, abstraction faite d'une erreur portant sur la composition de la chambre d'accusation au jour où la décision a été rendue, les mêmes juges ont participé à l'audience des débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux conformément aux prescriptions de l'article 199 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 192, 199, 592, 593 et 711 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt du 7 juillet 2000 que le ministère public était représenté par M. Moinard, procureur général, et que M. Lagarde, substitut général, a été entendu en ses réquisitions ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que si l'arrêt énonce qu'était présent, lors des débats, M. Moinard, procureur général, il ressort de ses mentions que c'est M. Lagarde, substitut général, qui a été entendu en ses réquisitions ; qu'en l'état de cette contradiction, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le ministère public était présent à l'audience des débats et qu'il a pris ses réquisitions ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il se prévaut des incertitudes relatives à l'identité de son représentant, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591, 593 et 711 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que les énonciations de l'arrêt du 7 juillet 2000 ne permettent pas de s'assurer de ce que le conseil du prévenu a bien eu la parole en dernier" ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir indiqué que "M. Lagarde, substitut général a été entendu en ses réquisitions", mentionne que "Me Grosselle, avocat de X... Philippe a été entendu en ses observations sommaires" puis que "les débats étant terminés, la chambre d'accusation a mis l'affaire en délibéré ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la personne mise en examen ou son avocat a eu la parole en dernier ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 40, 41, 43, 51, 52, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 7 juillet 2000 rejetant la requête en nullité de la procédure présentée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux, et à laquelle Philippe X... s'était associé, a déclaré le procureur de la République de Bordeaux régulièrement compétent ;

"aux motifs qu'il résulte des mentions faites par les agents des douanes dans leurs procès-verbaux que le procureur de la République de Saintes a été régulièrement informé du déroulement de l'enquête et qu'il a donné son autorisation au déplacement de Fabrice Y... à Bordeaux et à sa remise aux inspecteurs du Service régional de Police judiciaire de Bordeaux, lequel service n'a aucune compétence dans le département de la Charente-Maritime ; qu'au surplus, l'enquête douanière ayant révélé que Fabrice Y... s'approvisionnait auprès de Philippe X... et qu'il était venu à Bordeaux acquérir des produits stupéfiants, le procureur de la République de Bordeaux se trouvait régulièrement compétent en raison du lieu de l'infraction ;

"alors qu'en l'absence de soit-transmis versé au dossier de procédure, la volonté non équivoque du procureur de la République de Saintes de se dessaisir de l'enquête en cours au profit du parquet de Bordeaux n'est pas établie ; qu'en se contentant d'énoncer qu'il résulterait des procès-verbaux des agents des douanes que le parquet de Saintes aurait été régulièrement informé du déroulement de l'enquête et qu'il aurait donné son autorisation au déplacement de Fabrice Y... et à sa remise au SRPJ de Bordeaux, cependant que le juge d'instruction constatait que lesdits procès-verbaux ne faisaient pas état du dessaisissement de la procédure du parquet de Saintes au profit du parquet de Bordeaux, et que ce dessaisissement n'était matérialisé par aucun écrit émanant du parquet de Saintes, ce dont il résultait que, ce dernier n"ayant à aucun moment manifesté sa volonté non équivoque de se dessaisir, les deux parquets se trouvaient nécessairement saisis concomitamment de la même enquête, la chambre d'accusation n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure prise de ce qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saintes, dans le ressort duquel avait commencé l'enquête concernant Fabrice Y..., au cours de laquelle devait être mis en cause Philippe X..., se fût dessaisi au profit du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, l'arrêt énonce qu'il résulte des mentions des procès-verbaux rédigés par les agents des douanes, que le procureur de la République de Saintes a été régulièrement informé du déroulement de l'enquête et qu'il a donné son autorisation tant au déplacement de Fabrice Y... à Bordeaux qu'à sa remise aux inspecteurs du SRPJ de Bordeaux, service dont la compétence ne s'étend pas au département de la Charente-Maritime ; que les juges ajoutent que l'enquête douanière ayant révélé que Fabrice Y... s'approvisionnait auprès de Philippe X..., et qu'il était venu à Bordeaux acquérir des produits stupéfiants, le procureur de la République de Bordeaux était régulièrement compétent en raison du lieu de l'infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui pouvait déduire de pièces de procédure autres qu'un soit-transmis, la volonté du procureur de la République initialement saisi de se dessaisir au profit d'un autre parquet également compétent, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Il - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 septembre 2003 :

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 15, 28 du décret-loi du 18 avril 1939, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 11 septembre 2003 a déclaré Philippe X... coupable, d'acquisition et de détention sans autorisation de munitions de 1ère catégorie et, en répression, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans ;

"aux motifs que lors de la perquisition au domicile de Philippe X..., il a été trouvé une boîte contenant 49 cartouches de 9 mm ;

"alors qu'en se contentant d'énoncer que des munitions de 1ère catégorie auraient été trouvées au domicile du prévenu, sans établir qu'elles auraient été achetées sans autorisation par ce dernier, ni même qu'il aurait eu conscience de leur présence à son domicile, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 414, 417, 418 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 11 septembre 2003 a déclaré Philippe X... coupable de trafic non autorisé de stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées, en répression, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans, outre une amende douanière de 1 000 000 francs égale à la valeur des objets de fraude ;

"aux motifs que Philippe X... a indiqué aux enquêteurs qu'il avait acquis entre juillet 1999 et avril 2000 une quantité totale de 50 kilos de résine de cannabis, achetant à hauteur de 5 kilos par mois à un fournisseur parisien depuis le début de l'année 2000 ;

qu'il a précisé qu'il revendait les savonnettes avec un bénéfice de 500 francs, soit 2 000 francs par kilo ;

"alors qu'en se contentant de faire état des aveux du prévenu sans caractériser par elle-même les infractions poursuivies en tous leurs éléments constitutifs, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 11 septembre 2003 a condamné Philippe X... à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ;

"aux motifs qu'il s'agit de faits graves occasionnant un trouble important à la vie sociale ;

que par ailleurs, d'une part, les quantités de produits retenues à l'encontre de Philippe X... et, d'autre part, ses précédentes condamnations pour des faits identiques, justifient que la sanction à son égard soit plus sévère ;

"alors qu'en s'abstenant de motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme au regard tant de la gravité des faits reprochés que de la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86404
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 07 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2004, pourvoi n°03-86404


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86404
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