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03/06/2004 | FRANCE | N°03-86377

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2004, 03-86377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 septembre 2003, qui, pour escroquerie et exercice d'une activité de gestion commerciale malg

ré interdiction, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 septembre 2003, qui, pour escroquerie et exercice d'une activité de gestion commerciale malgré interdiction, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour a condamné le requérant du chef d'escroquerie et a statué sur l'action civile ;

"aux motifs que Claudine Y... a confié à Roland X... un mandat de recherche d'un financement de 1.000.000 dollars le 7 septembre 1993 ; que ce mandat a été établi sur papier à en-tête de la Société Internationale de Courtage (SIC) décrite comme étant une Sarl dont le siège se situait 29 rue Verdi à Nice; qu'une Société X... Internationale Corporation gérée par le fils du prévenu Edouard X..., qui établit tardivement le 1er juin 2003 une attestation dépourvue de toute force probante, était bien inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, étant précisé que son siège social était situé 14 rue de Rochambeau à Paris et non pas 29 rue Verdi à Nice ainsi que cela résulte de l'extrait K bis produit par la défense; que cette société a cessé ses activités le 5 mai 1994 ;

qu'entendu en première comparution, Roland X... a indiqué le 9 mars 1999 qu'il avait à l'époque l'intention de créer une société Sic mais qu'il n'avait pu le faire à cause d'une condamnation figurant sur son casier judiciaire ; qu'ainsi il est établi qu'il ne se rappelait plus l'existence de cette société Sic au sein de laquelle il n'avait par ailleurs jamais eu de fonctions et qu'il a utilisé cette raison sociale qui ne correspondait à aucune société ayant une activité au 29 rue Verdi à Nice en la rebaptisant "Société Internationale de Courtage" pour se donner une apparence de sérieux et de réalité; qu'au surplus il convient également de constater que Roland X... se présentait sous la fausse qualité de courtier en opérations de banque, profession réglementée par la loi du 24 janvier 1984 alors-même qu'il ne pouvait l'exercer en l'état des condamnations figurant sur son casier judiciaire ; qu'après l'échec d'une première opération, Roland X... a proposé à Claudine Y... deux contrats de prêts de 500.000 dollars chacun moyennant le dépôt immédiat d'une somme de 200.000 dollars auprès d'une Société Mergers And Acuisitions Limited (MetA) ayant son siège à Londres et un bureau au Luxembourg ; que Roland X... expliquait dans un courrier du 29 mars 1994 adressée à Madame Y... que l'apport immédiat de 20 % permettait de générer 1.000.000 de dollars en précisant qu'il était partie prenante dans cette affaire et qu'il devait signer un contrat d'association avec le prêteur vers le 15 avril; que Madame Y... versait les 200. 000 dollars demandés en plusieurs virements du 5 avril 1994 au 21 avril 1994, le dernier virement de 25.000 dollars étant fait au profit de Madame Z... afin de solder une dette personnelle de Roland X... à l'égard de cette personne; qu'il apparaît qu'elle n'a pu, par la suite, ni obtenir le prêt demandé, ni obtenir le remboursement de la somme de 200. 000 dollars; qu'il résulte de ce qui précède que le prévenu a utilisé la fausse qualité de courtier en opérations de banque travaillant pour le compte d'une société fictive, à savoir la Société Internationale de Courtage; qu'il a ainsi déterminé Claudine Y... à lui remettre la somme de 200.000 dollars dans l'espoir chimérique d'obtenir un prêt de 1. 000. 000 de dollars ; que les éléments constitutifs du délit d'escroquerie sont donc réunis qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité; que la cour estime qu'une peine de dix huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser la partie civile est mieux adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ;

"1/ alors que, d'une part, en se déterminant de la sorte, la Cour n'a pas caractérisé du chef du requérant l'existence de manoeuvres préalables à la remise consommant une escroquerie ;

"2/ alors que, d'autre part, la Cour ne s'est pas expliquée sur les conclusions péremptoires du requérant établissant que le mandat de recherche avait été rédigé à son nom et qu'il ne s'était jamais présenté comme étant le gérant d'une société fictive; qu'ainsi la déclaration de culpabilité est dénuée de toute base légale ;

"3/ alors que, de troisième part, dans ses conclusions péremptoires, le requérant indiquait encore être resté étranger aux opérations directement réalisées par Madame Y..., rompues aux affaires internationales, avec la société MSA, dans le cadre d'un placement à "haut risque" ; qu'en l'absence de collusion frauduleuse entre le requérant et la société MSA, il ne pouvait dès lors y avoir escroquerie reprochable à Monsieur X... ;

"4/ alors, en tout état de cause, que le requérant ne pouvait être légalement tenu pour responsable de l'absence de déblocage des fonds, ni du remboursement de sommes qu'il n'avait pas perçues" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86377
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 24 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2004, pourvoi n°03-86377


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86377
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