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03/06/2004 | FRANCE | N°03-86357

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2004, 03-86357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2003, qui, pour abus de

confiance, l'a condamné à 2 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2003, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 408 ancien du Code pénal, 80, 385, 648, 591 et 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la procédure et du jugement ;

"aux motifs que, "sans méconnaître que le dossier de la procédure, postérieurement à l'arrêt rendu par la chambre d'accusation le 24 octobre 1996, a été égaré sans qu'il puisse être retrouvé en dépit des recherches effectuées, la Cour relève que le dossier, en partie reconstitué, soumis à l'examen du tribunal et de la Cour comprend notamment : l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi de Daniel X... devant la juridiction de jugement, en date du 24 octobre 1996 ; une copie de l'ordonnance de non-lieu, en date du 23 mai 1996, certifiée conforme par le greffier ; une copie de la plainte avec constitution de partie civile portant le cachet du secrétariat greffe d'instruction à la date du 2 mai 1994 ; une copie certifiée conforme par le greffier d'une attestation émanant de Gérard Y... ; une copie de la mise en demeure à restituer les diamants adressée en recommandé le 7 avril 1992 par la société Cavrois à la société Daniel X... ; une copie du procès-verbal d'audition de Catherine Z..., en date du 22 août 1995, certifiée conforme par le greffier ; une copie du procès-verbal d'audition de la partie civile, en date du 30 mai 1995 ; une copie des deux contrats de confié, en date du 27 juin 1991, et du 17 octobre 1991 ; une copie de l'état des créances à la liquidation judiciaire de la SA Daniel X... prononcée le 21 janvier 1992 ; que (...) la Cour se doit (...) de vérifier qu'elle est en mesure de juger l'affaire ; qu'à cet égard, la Cour relève, d'une part, que Daniel X..., qui reconnaît avoir été dépositaire des pierres mentionnées dans les deux contrats de confié, ne conteste l'existence et la teneur d'aucune des pièces précitées, en particulier de la plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile, des deux contrats de confié figurant en photocopie et dont la Cour a pu de surcroît s'assurer de leur authenticité au terme d'un examen

comparatif avec les originaux figurant au dossier de la partie civile ainsi que de l'arrêt de la chambre d'accusation, dont l'exposé des faits de la cause et le rappel des déclarations du prévenu et du représentant de la SA Cavrois, du témoignage recueilli le 22 août 1995 auprès de Catherine Z... devenue la compagne de Daniel X... à l'automne 1993 et des déclarations faites par ces trois personnes lors d'une confrontation organisée le 25 septembre 1995 y figurant ne font l'objet d'aucune critique ni contestation de la part du prévenu, d'autre part, que Daniel X..., qui fonde essentiellement sa défense sur les affirmations de Catherine Z..., ne dénonce pas l'absence dans le dossier reconstitué et soumis à la Cour de déclarations autres qu'il jugerait utiles à la défense de ses intérêts ; que l'ensemble des pièces précitées (...) met la Cour en mesure de juger l'affaire et garantit au prévenu son droit à voir sa cause entendue équitablement" (arrêt, p. 7, in fine, à p. 9, in limine) ;

"alors, d'une part, que, le prévenu se plaignait, dans ses conclusions d'appel, de la disparition de documents qu'il avait remis au juge d'instruction et notamment du "livre de TVA" qui, s'agissant de faire la preuve d'une vente, était de nature à établir, à tout le moins, sa bonne foi et constituait ainsi une pièce substantielle du dossier ;

qu'en retenant qu'il ne dénonçait pas l'absence, dans le dossier reconstitué, de pièces qu'il jugeait utiles à la défense de ses intérêts, la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions du prévenu, a entaché sa décision d'une contradiction et ainsi méconnu les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'ordonnance de non-lieu figurant au dossier partiellement reconstitué ne contenait aucun motif propre, le juge d'instruction ayant motivé sa décision par adoption les motifs du réquisitoire définitif du procureur de la République ;

qu'en se fondant sur l'arrêt prononçant le renvoi du prévenu, sans avoir pu connaître les motifs du non-lieu rendu à son profit, la cour d'appel a violé le droit à un procès équitable ;

"alors, enfin, que le juge d'instruction ne pouvant informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République, l'absence de réquisitoire tendant à l'ouverture d'une information constitue une cause de nullité de la décision de renvoi devant les juridictions de jugement pour une infraction dont le juge d'instruction n'était pas saisi ; qu'en l'absence au dossier d'un réquisitoire permettant de s'assurer que le juge d'instruction n'avait pas mis en examen Daniel X... et informé contre lui en dehors de tout réquisitoire et de vérifier ainsi que la juridiction de jugement avait été valablement saisie, la cour d'appel ne pouvait s'estimer en mesure de juger l'affaire" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure et du jugement prise de ce que le dossier, reconstitué après avoir été égaré, est incomplet, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, sans dénaturer les conclusions dont elle était saisie ni méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;

"au motifs qu' "il résulte des pièces de la procédure que le parquet le 8 février 2000 a délivré et transmis à Me A..., huissier de justice, un mandement afin de citation de Daniel X... à l'adresse sise rue de Lausanne à Rouen et qu'à cette date du 8 février 2000 cette adresse du prévenu était la seule connue ; que le mandement était donc parfaitement régulier et, s'agissant d'un acte interruptif de prescription puisque manifestant la volonté du ministère public d'attraire devant la juridiction une personne et saisissant à cette fin un auxiliaire de justice, le délai de prescription (...) s'est donc trouvé interrompu le 8 février 2000, soit moins de 3 ans après le dernier acte de procédure interruptif que constitue l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 mars 1997 ; que par ailleurs, le même jour, 8 février 2000, un mandement de citation à partie civile fut délivré par le ministère public et cette partie civile, la SA Cavrois, a été citée régulièrement le 17 février 2000 ;

que la citation à la partie civile est également un acte de poursuite interruptif de la prescription à l'égard de l'auteur de l'infraction et par la délivrance de cette citation intervenue le 17 février 2000, le délai de prescription fut donc également interrompu" (arrêt p. 9, alinéa 1) ;

"alors, d'une part, qu'un acte de poursuite n'est de nature à interrompre la prescription que s'il a été pris dans des conditions permettant son exécution ; qu'en retenant que constituait un acte interruptif le mandement de citation du prévenu établi et transmis à un huissier de justice le 8 février 2000, après avoir constaté que ce mandement n'avait été exécuté que le 3 mars 2000, sans s'expliquer sur le temps écoulé entre sa transmission et son exécution, duquel il résultait nécessairement soit qu'il avait été transmis après le 8 février 2000, soit qu'il n'avait pas été transmis en vue d'une délivrance immédiate et ainsi dans des conditions permettant son exécution, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que la citation à partie civile, qui n'est pas nécessaire au jugement du prévenu, ne constitue pas un acte de poursuite interruptif de prescription ; qu'en retenant que la citation délivrée à Ia partie civile était un acte de poursuite interruptif de prescription, quand celle-ci n'était pas nécessaire au jugement du prévenu poursuivi pour abus de confiance, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt relève que le procureur de la République a transmis à un huissier de justice, le 8 février 2000, deux mandements aux fins de citer le prévenu et la partie civile devant le tribunal correctionnel ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'acte par lequel le ministère public requiert un huissier de justice, en application de l'article 551 du Code de procédure pénale, de délivrer une citation à comparaître est un acte de poursuite interruptif de prescription, indépendamment de la date de son exécution, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86357
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 25 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2004, pourvoi n°03-86357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86357
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