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03/06/2004 | FRANCE | N°03-85717

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2004, 03-85717


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE SOCATEL,

- LA SOCIETE SFTPE,

parties civiles,


contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE SOCATEL,

- LA SOCIETE SFTPE,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Emile X...
Y... des chefs d'escroquerie, usage de faux et présentation de comptes annuels infidèles, les a déboutées de leurs demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I. Sur le pourvoi de la société SFTPE :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II. Sur le pourvoi de la société SOCATEL :

Vu les mémoires et observations complémentaires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 2593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a relaxé du prévenu du chef d'escroquerie et, en conséquence, a débouté la partie civile, la société Socatel de sa demande en réparation du préjudice né de l'infraction ;

"aux motifs que les anomalies affectant le fonctionnement du compte Dailly remontaient à l'année 1991, et donc à une époque bien antérieure à l'origine des pourparlers en vue de la cession des actions, de sorte qu'on ne peut considérer qu'il y aurait eu commencement de manoeuvres en vue de tromper le cessionnaire ; qu'un audit comptable réalisé sur la situation financière au 30 juin 1994, ce qui a permis de déterminer le prix définitif des actions, démontrait que les difficultés financières de la société X...
Y... et son endettement à l'égard du Crédit Agricole, étaient connus du cessionnaire qui dès l'ouverture du dossier savait qu'un "solde débiteur de 683 403,44 francs au compte Dailly apparaissait et qu'il était constitué par un ensemble d'écritures comptables non justifié par des pièces de banque qui n'existaient pas ou qui n'ont pas été produites..." ; qu'il n'a pas échappé non plus au tribunal le fait que les conventions passées les 17 et 18 juillet 1994 faisaient expressément état d'un litige avec le Crédit Agricole au sujet du remboursement d'un découvert et d'une dette financière (les Dailly "creux"), et, qu'en outre, la convention de cession d'actions du 18 juillet 1994, renvoyait pour la fixation définitive du prix à la situation contradictoire arrêtée entre les parties au 30 juin 1994, dûment commentée par l'expert comptable de la société X...
Y... qui faisait expressément état de ces Dailly "creux" ; que la cession était couverte d'une part par une convention de garantie de passif que le PDG de la société Socatel, Jean-Claude Z..., a d'ailleurs mis en oeuvre ; que la thèse de cette société se trouve en outre formellement démentie par une nouvelle convention passée entre les parties le 2 décembre 1994 modifiant le prix de cession des actions ; que cette convention rappelait le caractère contradictoire de la situation comptable au 30 juin 1994, et que le prix diminuerait si l'actif net comptable diminuait, ce qui est habituel dans ce genre de transaction ; que surtout, elle se référait expressément aux dettes contractées vis-à-vis du Crédit Agricole et plus précisément à la dette liée aux créances Dailly non causées et irrécouvrables (683 403,44 francs) ;

que de plus, M. A..., expert-comptable à l'époque de la société, rappelle que Philippe B..., expert-comptable de l'acheteur, écrivait le 2 novembre 1995 au conseil de la société Socatel en confirmant que l'information donnée par M. A... au conseil de cette dernière était parfaitement exacte à savoir : "je confirme que le dernier paragraphe du courrier M. A... est parfaitement exact ;

deux sommes sont indiquées au passif de la société X...
Y... dans la situation du 30 juin 1994 comme dues au CRCA ; elles ne nous ont jamais été cachées par quiconque... ; qu'en définitive, il n'est pas démontré que les malversations dont s'est rendu coupable Emile X...
Y... ont été commises dans le but de tromper le cessionnaire sur la valeur réelle des actions ; que leur prix a d'ailleurs été fixé après consultation des experts-comptables des deux parties en fonction notamment des audits diligentés ;

"alors d'une part que constitue une manoeuvre frauduleuse le fait pour un dirigeant de société de présenter sciemment à son cocontractant, lors de négociations en vue de l'acquisition de parts sociales ayant abouti à leur cession, des comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation réelle de la société cédante ayant eu pour effet de laisser le tiers contractant dans l'ignorance de la situation réelle de cette société et de le déterminer à contracter ; que sans cette manoeuvre, confortée par un tiers de bonne foi, en l'espèce l'expert comptable de la société cédante, le cessionnaire n'aurait pas contracté ; que la Cour, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme l'y invitait la partie civile dans ses écritures, si la société Socatel aurait contracté si elle avait eu connaissance de la situation réelle de la société X...
Y... , n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'existence d'une garantie de passif due par la société cédante n'est pas de nature à exclure la tromperie commise à l'égard de l'acquéreur qui s'est engagé sur la base de données financières fausses susceptibles de l'induire en erreur sur les perspectives futures de la société cédante ; qu'en conséquence, en présentant à la société cédante, lors des négociations ayant abouti à l'acquisition de parts sociales, de façon délibérée des bilans inexacts masquant l'existence de fausses factures et bordereaux de Dailly "creux", le prévenu a commis une manoeuvre frauduleuse à l'égard de la société Socatel déterminante de son engagement à se porter acquéreur qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes au moyen ;

"alors en tout état de cause que le caractère frauduleux des manoeuvres prévues à l'article 313-1 du Code pénal doit s'apprécier au regard de leur nature et non du mobile les ayant inspirées ; qu'en l'espèce, la Cour a relaxé le prévenu, dirigeant de la société X...
Y... du chef d'escroquerie commise au préjudice de la société Socatel cessionnaire en 1994 de parts sociales, en estimant que les malversations constituées par la présentation de bilans pour les années 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993 ne présentant pas une image fidèle de la société et par les faux et usage de faux Dailly et fausses factures, n'avaient pas été commises dans le but de tromper le cessionnaire sur la valeur réelle des actions dès lors que ces malversations remontaient à une époque bien antérieure à la cession, avaient eu pour but d'obtenir de la trésorerie à court terme et d'éviter la mise en oeuvre des cautionnements souscrits par les différents membres de sa famille ;

qu'en se déterminant au regard des mobiles ayant inspiré les manoeuvres frauduleuses et non de leur nature, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, que la Cour a déclaré le prévenu coupable de présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une société par actions, infraction dont la prévention couvre la période de négociation et d'acquisition par la société Socatel des titres de la société X...
Y... ; qu'en conséquence, en estimant que les malversations dont s'était rendu coupable le prévenu n'avaient pas été commises dans le but de tromper le cessionnaire sur la valeur réelle des actions, tout en constatant que des bilans inexacts avaient été présentés dans le dessein de dissimuler, y compris et nécessairement au cessionnaire, la situation réelle d'une société par actions, la Cour n'a pas tiré de ses constatations, les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'abstraction faite de motifs surabondants critiqués dans les deuxième et troisième branches du moyen, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'escroquerie n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

CONDAMNE Emile X...
Y... à payer à la société Socatel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85717
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 11 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2004, pourvoi n°03-85717


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85717
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