AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hakim,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2003, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 627 et suivants du Code de la santé publique, 414, 415 et 419 du Code des douanes, 222-36 et 222-37 du Code pénal, 463, 464-1, 465, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention d'Hakim X... ;
"aux motifs que, "il convient d'ordonner son maintien en détention en raison du trouble exceptionnel à l'ordre public causé par les infractions" (arrêt, page 5) ;
"alors que la juridiction de jugement ne peut décerner mandat de dépôt contre le prévenu qu'en motivant spécialement sa décision, par des considérations liées à la personnalité dudit prévenu, et établissant que celui-ci risquerait de profiter de l'effet suspensif des voies de recours pour se soustraire à l'exécution de la peine qui lui est infligée ; que, dès lors, en se bornant à motiver le maintien du demandeur en détention par des considérations liées au trouble à l'ordre public causé par les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir prononcé contre le prévenu une peine de 4 ans d'emprisonnement sans sursis compte tenu de ses antécédents judiciaires et de l'importance du trafic de stupéfiants dont elle l'a déclaré coupable, énonce par motifs propres et adoptés du jugement qu'elle confirme sur ce point, qu'il convient d'ordonner son maintien en détention en raison du trouble exceptionnel à l'ordre public causé par les infractions et du risque qu'il ne se soustraie à l'exécution de sa peine ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences de l'article 465 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;