AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christophe,
- Y... Hakim,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2003, qui a condamné le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, à 3 ans d'emprisonnement et, dans la procédure suivie contre le second du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, a ordonné son maintien en détention et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de Christophe X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur le pourvoi de Hakim Y... :
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 27 mai 2003 devenu définitif par le rejet du pourvoi de l'intéressé par arrêt de ce jour, la cour d'appel a condamné Hakim Y..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la même cour d'appel ayant renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et ordonné son maintien en détention est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
I. Sur le pourvoi de Christophe X... :
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi de Hakim Y... :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;