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03/06/2004 | FRANCE | N°03-85189

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2004, 03-85189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... François,

- LA SOCIETE EUROPEENNE DE TRADING ET DE COURTAGE,

contre l'

ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... François,

- LA SOCIETE EUROPEENNE DE TRADING ET DE COURTAGE,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 6 mars 2003, qui a autorisé l'administration des Douanes et droits indirects à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'infractions douanières ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 64 du Code des douanes, et 7 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ;

"aux motifs que la société ETC, société de négoce international, a acquis auprès de divers fournisseurs communautaires, dont la société SCAGRO domiciliée à Montbazon (37), diverses marchandises qu'elle a revendues à des clients russes ; que les fournisseurs de la société ETC, ont en qualité d'exportateurs et conformément au règlement CEE 3665/87 de la commission portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, bénéficié d'aides communautaires dénommées restitutions ; que les restitutions étant "différenciées", la société SCAGRO a, conformément aux articles 17 et 18 du règlement, présenté à l'office payeur -OFIVAL- des documents douaniers russes visant à rapporter la preuve de la mise à la consommation de la marchandise dans le pays de destination (acquittement des droits et taxes auprès de l'administration des Douanes russes) ; que les soupçons du service des Douanes matérialisés par les courriers du transporteur Manin Riviere à Coublevie (38) faisant état de faux cachets douaniers russes apposés sur le document de transport (CMR) et de transit (carnet TIR) cf annexe 1, ont conduit l'administration des Douanes à solliciter de son homologue russe une enquête ayant pour objet de constater l'existence et la régularité des importations sur le territoire russe ; que la réponse des autorités russes a conclu à l'inexistence de flux d'importations en Russie pour 55 expéditions, qui ont fait l'objet du versement de 1 435 673 euros d'aides communautaires (restitutions) perçues indûment -cf annexe 2 ; que l'enquête effectuée par les fonctionnaires des Douanes en poste à la direction des enquêtes douanières à Dijon a

mis en lumière l'implication de la société ETC dans la mise en oeuvre des processus frauduleux ; que les opérations d'exportation d'ETC pour le compte de la société SCAGRO représentent moins de 5 % de l'ensemble des exportations d'ETC à destination de la Russie, pour lesquelles des restitutions ont été versées aux fournisseurs d'ETC ; qu'il y a donc lieu de vérifier la régularité des exportations effectuées par la société ETC pour ses autres fournisseurs ; qu'ainsi l'administration des Douanes est fondée à relever les délits de fausses déclarations dans la désignation du destinataire réel (factures établies au nom d'un client fictif et de fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage attaché à l'exportation, infractions prévues et sanctionnées par les articles 426-3, 426-4 et 414 du Code des douanes ; que l'administration des Douanes est ainsi fondée à saisir dans les locaux de la société ETC et au domicile de François X... soit : - société ETC : 27 rue des granges Galand à Saint Avertin et - domicile de François X... : ... tout cachet contrefait, tout faux document pouvant avoir un lien avec les irrégularités douanières recherchées, tout document permettant d'identifier les fournisseurs de la société ETC ayant bénéficié indûment du versement de restitutions, tout document pouvant permettre de démontrer la complicité des exportateurs et de l'intermédiaire ETC dans l'obtention indue de restitutions, tout document permettant de démontrer que des marchandises primées ont été frauduleusement reversées sur le territoire de l'Union Européenne, tout document permettant de démontrer que la société ETC dispose d'intérêts occultes dans des pays tiers à l'Union Européenne pour lesquels des restitutions ont été indûment versées, ainsi que tout document se rapportant à des opérations de blanchiment ;

"1) alors que le juge des libertés qui autorise l'exercice d'un droit de visite en vertu de l'article 64 du Code des douanes, doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis ont été obtenus et sont détenus par l'Administration requérante de manière apparemment licite ; que le juge des libertés ne pouvait ainsi autoriser les perquisitions sollicitées sans constater que l'Administration requérante justifiait de l'origine licite des documents annexés à la requête ;

"2) alors que le juge doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'il doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que le juge des libertés, qui énonce que "l'enquête effectuée par les fonctionnaires des Douanes en poste à la direction des enquêtes douanières à Dijon a mis en lumière l'implication de la société ETC dans la mise en oeuvre des processus frauduleux", sans se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration et sans relever les faits fondant son appréciation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 64 du Code des douanes ;

"3) alors que le juge des libertés ne peut fonder sa décision sur des éléments qui ne sont pas dans le débat ; qu'en relevant que "les opérations d'exportation d'ETC pour le compte de la société SCAGRO représentent moins de 5 % de l'ensemble des exportations d'ETC à destination de la Russie, pour lesquelles des restitutions ont été versées aux fournisseurs d'ETC", élément qui ne résultait d'aucune des pièces produites par l'Administration, le juge des libertés a violé les articles 64 du Code des douanes, ensemble l'article 7 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"4) alors que, de même, l'adresse à laquelle, les visites sont autorisées, présentée comme celle du "domicile de François X... : ...", ne résulte d'aucune des pièces produites par l'administration des Douanes à l'appui de la requête ; qu'elle a ainsi derechef, violé les articles 64 du Code des douanes, ensemble l'article 7 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"5) et alors, enfin, que le juge des libertés ne pouvait autoriser les visites et les saisies dans les locaux occupés par François X..., sans aucune précision sur la qualité de cette personne et ses relations avec la société ETC et sans indiquer en quoi ces locaux seraient susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements visés par la requête, l'ordonnance attaquée a violé l'article 64 du Code des douanes" ;

Attendu que, d'une part, il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance attaquée que les pièces produites par l'administration des Douanes à l'appui de sa requête, obtenues par elle en application des articles 63 ter et 65 du Code des douanes et dans le cadre de l'assistance mutuelle internationale, aient été détenues de manière illicite ;

Que, d'autre part, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments essentiels d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

Qu'enfin, il résulte de l'ordonnance que des visites dans les locaux occupés par la société Européenne de Trading et de Courtage et au domicile de son président, François X..., étaient susceptibles d'amener la découverte d'éléments d'information relatifs à la fraude présumée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85189
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 06 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2004, pourvoi n°03-85189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85189
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