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03/06/2004 | FRANCE | N°03-85125

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2004, 03-85125


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Joseph,

- Y... Martine, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVE

NCE, 5ème chambre, en date du 25 juin 2003, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés chacun à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Joseph,

- Y... Martine, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 25 juin 2003, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés chacun à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 66 et L. 67 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joseph X... et Martine X... à une peine d'emprisonnement de quinze mois avec sursis et à une peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille de cinq ans ;

"aux motifs propres et adoptés que les époux X... qui contestent les infractions reprochées, ne justifient pas avoir souscrit les déclarations fiscales litigieuses en temps utile ; qu'il résulte au contraire des pièces versées aux débats que les déclarations fiscales relatives aux années 1994, 1995 et 1996, n'ont été remises par les époux X... à l'administration fiscale que le 27 mai 1997, soit au premier jour du contrôle dont ils ont fait l'objet ;

que, compte tenu de l'existence d'un contentieux antérieur avec l'administration fiscale, les époux X... n'auraient pas manqué de se ménager des preuves de leurs diligences s'ils avaient été de bonne foi ; que le dépôt de déclarations effectué par les prévenus informés de l'imminence d'une vérification fiscale, ne saurait effacer le délit qui a été entièrement consommé avant le dépôt des déclarations régulatrices ; que les époux X... invoquent également les difficultés financières et de santé qu'ils ont connu à l'époque des faits ; que ces difficultés auraient pu expliquer leurs carences s'il ne ressortait pas du dossier que, depuis 1987, les époux X..., soit ne procèdent pas aux déclarations fiscales obligatoires, soit ne règlent pas les droits dont ils sont redevables ;

que les époux X... ne sauraient arguer de leur bonne foi, eu égard à la profession de médecin de Joseph X... et de gestionnaire de Martine X..., à la répétition systématique de leurs errements pendant plusieurs années consécutives, en dépit des redressements dont ils ont déjà fait l'objet et des mises en demeure que leur a adressé à plusieurs reprises l'Administration ;

que la persistance des carences déclaratives des prévenus en dépit des interventions multiples des services fiscaux implique leur volonté délibérée de se soustraire à tout établissement et à tout paiement des impôts qu'ils devaient ; que Joseph X... ne saurait invoquer à sa décharge la carence de son épouse ; qu'en effet, même si les déclarations fiscales et la comptabilité étaient établies par Martine X..., la responsabilité du dépôt des déclarations incombait aux deux époux ; que, c'est donc par des motifs exacts et fondés en droit que la Cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu ;

"alors, d'une part, que, dans leurs conclusions, Joseph X... et Martine Y..., épouse X..., faisaient valoir que pour l'année 1996, il était établi que la déclaration des revenus avait été remise à l'inspecteur des Impôts le 27 mai 1997 et que la première mise en demeure de la produire avait été notifiée le 8 septembre 1997 de telle sorte que les demandeurs ne pouvaient être déclarés coupables d'abstention de souscrire la déclaration dans les délais légaux au titre de l'année 1996 ; qu'en l'absence de réponse à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;

"alors, d'autre part, que la référence de l'arrêt à "l'envoi de huit lettres de mise en demeure dont il avait été accusé réception" n'établit nullement que les déclarations de revenus n'ont pas été faites dans les délais prescrits comme l'exige l'article 1741 du Code général des impôts dès lors que la détermination de ces délais dépend de la date et de la régularité de ces mises en demeure ; que, faute de rechercher les dates et les conditions exactes de notification desdites mise en demeure pour vérifier que les déclarations ont été souscrites hors délai, les juges du fond n'ont pas caractérisé le délit de fraude fiscale et ont entaché leur décision d'un défaut de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85125
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 25 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2004, pourvoi n°03-85125


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85125
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