AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...
Y... Rafaël, prévenu,
- LA SOCIETE OIL TANKING, solidairement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 10 avril 2003, qui, pour la contravention prévue à l'article 411.2, g, du Code des douanes, les a condamnés à des pénalités douanières ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 350 du Code des douanes ;
Attendu qu'il résulte des conclusions déposées et des pièces produites, d'une part, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié au nom de Rafaël X...
Y... et de la société Oil Tanking, d'autre part, par la société civile professionnelle Boré, Xavier et Boré au nom de l'administration des Douanes et droits indirects, qu'une transaction est intervenue entre les parties ;
Que, dès lors, l'action fiscale, seule exercée en l'espèce, se trouvant éteinte en application du texte susvisé, le pourvoi est devenu sans objet ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
CONSTATE l'extinction de l'action fiscale seule en cause ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;