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03/06/2004 | FRANCE | N°03-84857

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2004, 03-84857


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 1er juillet 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 22 000 e

uros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 1er juillet 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 22 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité, contestée en défense :

Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Par ces motifs ;

DECLARE le mémoire irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84857
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2004, pourvoi n°03-84857


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84857
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