AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Denis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 1er juillet 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 22 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité, contestée en défense :
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Par ces motifs ;
DECLARE le mémoire irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;