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03/06/2004 | FRANCE | N°03-84847

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2004, 03-84847


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Patrick,

- Y... Fabrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN,

chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2003, qui a condamné, Fabrice Y..., pour abus de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Patrick,

- Y... Fabrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2003, qui a condamné, Fabrice Y..., pour abus de confiance et Patrick X... pour abus de confiance et recel, chacun à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Patrick X... :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ;

II - Sur le pourvoi de Fabrice Y... :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire proposé pour Fabrice Y..., pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fabrice Y... coupable du délit d'abus de confiance poursuivi constitué par un détournement de matériel appartenant à son employeur, la société France Telecom, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et l'a déclaré responsable du préjudice subi par la société France Telecom ;

"aux motifs qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé qu'au cours de l'enquête préliminaire, Fabrice Y... et Patrick X... ont fait des déclarations circonstanciées par lesquelles ils ont reconnu s'être approprié des appareils et du matériel appartenant à leur employeur, la société France Telecom ; que ces déclarations ont été recueillies dans des conditions de régularité ne souffrant aucune critique, étant observé en particulier que l'audition au cours de laquelle Patrick X... a reconnu avec le plus de précisions et de détails ces appropriations a débuté le 13 mars 2002 à 23 heures 30, soit dix minutes après l'achèvement d'un entretien d'une demi-heure qu'il avait eu avec son avocat ; que, de même, les explications fournies aux enquêteurs par Fabrice Y... les 13 et 14 mars 2002 ne sont entachées d'aucune équivoque quant à sa reconnaissance des détournements d'appareils téléphoniques ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter les éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête préliminaire ; que contrairement à ce qu'il est soutenu dans les conclusions déposées pour Fabrice Y..., il n'est pas nécessaire, pour que l'abus de confiance soit caractérisé, qu'il y ait eu des manoeuvres frauduleuses pour obtenir la remise des choses détournées, ce délit étant prévu par l'article 314-1 du Code pénal et non par l'article 313-1 qui incrimine l'escroquerie ;

qu'il résulte de l'enquête interne effectuée par les services de France Telecom, dont les rapports sont versés aux débats par les deux prévenus, et spécialement des déclarations d'Alain Z... et Patrick A..., que tout prélèvement d'un téléphone portable du service après-vente devait obéir à une procédure rigoureuse d'enregistrement de la transaction comprenant la remise de l'appareil à réparer et le prêt d'un appareil de remplacement sans qu'il puisse en être déduit une quelconque possibilité, pour les préposés de la société, de donner aux appareils ainsi sortis du stock une destination autre que celle indiquée sur les documents constatant l'opération enregistrée dans le logiciel dénommé "Panthère" ; que néanmoins, l'un et l'autre ont déclaré qu'il arrivait que cette procédure ne soit pas respectée et que des commerciaux aient pris des appareils sans en laisser la trace, ce qui, d'après Alain Z..., fut le cas de Fabrice Y... ; que, d'autre part, s'il ressort effectivement de certaines attestations produites par Fabrice Y... que les appareils neufs prêtés puis restitués par les clients ne pouvaient être réintégrés dans le stock, il n'en résulte nullement que les préposés de France Telecom aient acquis de ce fait un droit de libre disposition sur ces appareils, même s'ils se retrouvaient ainsi - ce qui n'est d'ailleurs pas établi - dépourvus d'affectation ; qu'il convient de constater à cet égard qu'une collègue de travail de Francis Y..., Sylvie B..., a déclaré dans son attestation du 20 novembre 2002 qu'il était de son devoir de ramener les mobiles qu'elle sortait du stock afin de les présenter aux clients ; que les moyens de défense invoqués par Fabrice Y... ne peuvent donc être retenus et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a déclaré coupable du délit d'abus de confiance ;

"alors que dans ses conclusions, Fabrice Y... faisait valoir qu'il n'était pas établi que la société France Telecom ait été effectivement propriétaire des appareils en cause, la provenance des appareils n'ayant pas été évoquée dans le rapport d'enquête préliminaire établi par ladite société ; qu'il soulignait que certains appareils provenaient d'un échange standard avec le client sur un appareil dont le fonctionnement ne lui convenait pas ou d'une récupération d'un ancien appareil à l'occasion de la vente d'un appareil neuf, aucune procédure ne prévoyant leur reprise et leur réintégration dans le stock éventuellement SAV ; que faute d'avoir répondu à ce chef déterminant des conclusions de Fabrice Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas caractérisé la finalité de la remise des appareils en cause, de sorte que le délit d'abus de confiance ne se trouve pas caractérisé en tous ses éléments ;

"et alors, enfin, que Fabrice Y... soulignait que les appareils récupérés, même à la suite de prêts, voire à la suite d'un nouvel achat, ne pouvaient être revendus, ce qui aurait nécessité un reconditionnement dont le coût aurait été trop élevé ;

qu'aucune procédure ne prévoyait leur reprise ni leur réintégration dans le stock ; qu'ils ne pouvaient être commercialisés et n'avaient aucune valeur commerciale ; qu'il en résultait que la société France Telecom ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice ; qu'il est d'ailleurs constaté par l'arrêt attaqué que les appareils neufs prêtés puis restitués par les clients ne pouvaient être réintégrés dans le stock et qu'ils pouvaient se retrouver dépourvus d'affectation ; que, dès lors, il appartenait à la cour d'appel de caractériser le préjudice de la partie civile, indépendamment de la valeur estimée des appareils en cause, ou du produit estimé de leur vente ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84847
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 06 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2004, pourvoi n°03-84847


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84847
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